Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.122

Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 01-40.122

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê attaqué, après avoir relevé qu'il a été notifié par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société Francem en qualité de mélangeur à l'atelier d'extrusion, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1997 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê attaqué, après avoir relevé qu'il a été notifié par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime de nuit, retient que le motif économique ayant entrainé cette modification est établi mais que la lettre de licenciement qui n'indique ni les raisons exactes ayant conduit l'employeur à y procéder ni que le licenciement est dû à son refus par le salarié, n'est pas suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd58014677412417

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd58014677412417.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.