Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.380

Arrêt du 24 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.380

Non publiéLicenciementTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'Hôtel Bayard est ouvert à la clientèle à l'heure des repas et que M. X. prenait son travail à 20 heures soit à l'heure normale de prise du repas du soir ce dont il résulte que le salarié était en droit de prétendre à une indemnité de repas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation de nourriture prévue par l'arrêté susvisé ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de nourriture, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtel Bayard, dont le siège est 23 place Bellecour, 69002 Lyon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation de nourriture prévue par l'arrêté susvisé ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale des repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 4 juin 1990 en qualité de veilleur de nuit par la Société Hôtel Bayard, a été licencié le 12 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'un rappel d'indemnités de nourriture ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que M. X..., veilleur de nuit, prenait son service à 20 heures pour le terminer à 6 heures 30 ; que les fonctions qu'il exerçait et l'heure de prise de son travail excluaient que M. X... se trouve sur les lieux de son travail au moment du repas du soir qu'il pouvait consommer avant sa prise de service ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'Hôtel Bayard est ouvert à la clientèle à l'heure des repas et que M. X... prenait son travail à 20 heures soit à l'heure normale de prise du repas du soir ce dont il résulte que le salarié était en droit de prétendre à une indemnité de repas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de nourriture, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Hôtel Bayard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723b4cd5801467740d24d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b4cd5801467740d24d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.