Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.046

Arrêt du 18 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.046

Non publiéCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. Y., Z., A. et X. ont été engagés par la société Suarato et fils en qualité de chauffeurs; qu'après avoir démissionné, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateur et d'indemnités de déplacement, de prime de repas et de prime de dimanche et jours fériés.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 98-44.046, B 98-44.047, U 98-44.109 et T 98-44.476 formés par la société Suarato et fils, dont le siège est ...,

en cassation de quatre arrêts rendus le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jacky X..., demeurant Résidence 3, entrée 3, 13470 Carnoux-en-Provence,

4 / de M. Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Suarato et fils, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de MM. Z..., Y... et de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois A 98- 44.046, B 98.44.047, T 98-44.476 et U 98- 44.109 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que MM. Y..., Z..., A... et X... ont été engagés par la société Suarato et fils en qualité de chauffeurs ;

qu'après avoir démissionné, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateur et d'indemnités de déplacement, de prime de repas et de prime de dimanche et jours fériés ;

Attendu que la société Suarato et fils fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Aix en Provence, 31 mars 1998) de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen que, 1 ) la cour d'appel s'est déterminée, en extrapolant les données relevées par l'expert au titre de la période pour laquelle il avait pu exercer son contrôle, sans rechercher la cause de l'absence de disques chronotachygraphes qu'elle avait constatée, violant ainsi les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, 2 ) et 3 ) elle n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles on ne pouvait pas calculer les horaires des salariés à partir de la journée type retenue par l'expert et par lesquelles elle contestait les temps de travail à propos des trajets Aubagne-Maurepiane, les temps de chargement et déchargement, les temps de trajet, les repos et l'indemnité de casse-croûte, retenus par l'expert, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suarato et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
61372388cd5801467740b02a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b02a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.