Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.341

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.341

Non publiéContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 20 avril 1993 par la société Mopty en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel; que, par lettre recommandée du 13 novembre 1993, elle a fait savoir qu'elle estimait son contrat rompu du fait de l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée; que la société Mopty a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, la société Mopty avait manqué à ses obligations en matière de visite d'embauche et de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Mopty, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de Ville, 60400 Noyon,

2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mopty, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 20 avril 1993 par la société Mopty en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; que, par lettre recommandée du 13 novembre 1993, elle a fait savoir qu'elle estimait son contrat rompu du fait de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Mopty a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et la condamner à payer à la société Mopty des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que, dans sa lettre du 13 novembre 1993, la salariée a motivé sa lettre de rupture par le refus de son employeur de la présenter à la visite médicale d'embauche, le non-paiement des salaires de septembre, d'octobre, de jours fériés et d'heures supplémentaires ainsi qu'une attitude vexatoire à son égard ; que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a rompu sous l'effet de la force majeure ou du fait de la contrainte ou des violences exercées par son employeur ; qu'il en résulte que cette rupture, qui n'est entachée d'aucun vice du consentement et qui est dépourvue d'ambiguïté, est pleinement valide ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, la société Mopty avait manqué à ses obligations en matière de visite d'embauche et de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Mopty, M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd580146774061d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.