Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.341

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.341

Non publiéContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Mopty, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de Ville, 60400 Noyon,

2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mopty, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 20 avril 1993 par la société Mopty en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; que, par lettre recommandée du 13 novembre 1993, elle a fait savoir qu'elle estimait son contrat rompu du fait de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Mopty a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et la condamner à payer à la société Mopty des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que, dans sa lettre du 13 novembre 1993, la salariée a motivé sa lettre de rupture par le refus de son employeur de la présenter à la visite médicale d'embauche, le non-paiement des salaires de septembre, d'octobre, de jours fériés et d'heures supplémentaires ainsi qu'une attitude vexatoire à son égard ; que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a rompu sous l'effet de la force majeure ou du fait de la contrainte ou des violences exercées par son employeur ; qu'il en résulte que cette rupture, qui n'est entachée d'aucun vice du consentement et qui est dépourvue d'ambiguïté, est pleinement valide ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, la société Mopty avait manqué à ses obligations en matière de visite d'embauche et de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Mopty, M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentairesTravail de nuit / dimanche

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372327cd580146774061d7

Poursuivre la recherche