Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.341
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.341
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 20 avril 1993 par la société Mopty en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel; que, par lettre recommandée du 13 novembre 1993, elle a fait savoir qu'elle estimait son contrat rompu du fait de l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée; que la société Mopty a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, la société Mopty avait manqué à ses obligations en matière de visite d'embauche et de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Mopty, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de Ville, 60400 Noyon,
2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Mopty, domicilié ...,
3 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 20 avril 1993 par la société Mopty en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; que, par lettre recommandée du 13 novembre 1993, elle a fait savoir qu'elle estimait son contrat rompu du fait de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Mopty a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et la condamner à payer à la société Mopty des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que, dans sa lettre du 13 novembre 1993, la salariée a motivé sa lettre de rupture par le refus de son employeur de la présenter à la visite médicale d'embauche, le non-paiement des salaires de septembre, d'octobre, de jours fériés et d'heures supplémentaires ainsi qu'une attitude vexatoire à son égard ; que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a rompu sous l'effet de la force majeure ou du fait de la contrainte ou des violences exercées par son employeur ; qu'il en résulte que cette rupture, qui n'est entachée d'aucun vice du consentement et qui est dépourvue d'ambiguïté, est pleinement valide ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, la société Mopty avait manqué à ses obligations en matière de visite d'embauche et de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Mopty, M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd580146774061d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
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