Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.013
Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.013
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Draio di Pati, dont le siège est ..., représentée par M. Solda, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section agriculture), au profit de Mlle Marguerite Y..., demeurant mas Francony, 13310 Saint-Martin-de-Crau, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu que la société La Draio di Pati s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mlle X... ;
Attendu que les prétentions de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une majoration de salaire pour le travail dominical présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Draio di Pati aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372320cd58014677405c60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.
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