Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-40.693
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/1996
- Numéro d'affaire
- 94-40.693
Résumé
Les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés, et le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat de travail, qu'à son salaire. Les juges du fond ne sauraient remettre en cause cette règle au nom de l'équité, qui n'est pas une source de droit.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-40.693 à 94-40.701 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et 8 autres salariés de la société Ecoplastic, ayant travaillé le lundi de Pâques 12 avril 1993, le jeudi de l'Ascension 20 mai 1993 et le lundi de Pentecôte 31 mai 1993, ont perçu le salaire correspondant ; qu'ils ont prétendu que leur salaire devait être, pour ces 3 jours fériés, majoré de 100 % et ont saisi de cette réclamation la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour admettre l'existence d'une créance de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour chacun des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a énoncé que si ni la loi ni la convention collective ne précisent rien sur la rémunération particulière, en dehors du 1er mai, elles ne…