Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.746
Arrêt du 4 décembre 1996Pourvoi n° 93-44.746
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cetrapec, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de M. Vincent X..., demeurant ... du Fay,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cetrapec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation;
Attendu que pour condamner la société Cetrapec, entreprise de transports routiers de voyageurs, au paiement à M. X..., salarié de la société, de la rémunération afférente à la journée du 14 juillet 1991, le jugement énonce que la convention collective prévoit en son article 7 bis b) une indemnité pour jours fériés non-travaillés tandis que la loi du 10 janvier 1978 n'en prévoit aucune; qu'affirmer que par la formule "dans les conditions fixées au paragraphe a)" les partenaires n'ont pas entendu inclure l'hypothèse de la coïncidence du jour férié avec un jour de repos hebdomadaire conduit à opérer une distinction alors que la convention n'en opère aucune; que la disposition de l'article 7 bis a) de l'annexe I de la convention collective applicable selon laquelle les jours fériés sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire doit être considérée comme une modalité de rémunération à laquelle l'article 7 bis b) se reporte;
Attendu, cependant, que l'article 7 bis de l'annexe I de la convention collective, issu des avenants à cette convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d'empêcher toute réduction de cette rémunération à l'occasion des jours fériés non-travaillés; qu'il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l'ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement; qu'il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée; que la cassation sera prononcée sans renvoi, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande relative à la rémunération d'un jour férié non travaillé;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722cdcd58014677401a7f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cdcd58014677401a7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1996.
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