Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.148

Arrêt du 7 mai 1996Pourvoi n° 92-45.148

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 précise que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
  • Dès lors, une salariée peut prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 14 octobre 1992), que le 1er janvier 1992, jour férié ayant, sur décision de l'employeur, été chômé, Mme X..., employée en qualité de vendeuse au service de la société Compagnie internationale de la chaussure, et dont la rémunération comprenait, outre un salaire fixe, un pourcentage variant en fonction des ventes réalisées par elle le mois précédent, a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement, notamment, de la partie variable de sa rémunération pour la journée considérée ;

Attendu que la Compagnie internationale de la chaussure fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1992 et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que si les dispositions sur la mensualisation imposent à l'employeur de maintenir aux salariés le salaire minimum conventionnel pour les mois où sont inclus des jours fériés chômés, elles ne peuvent avoir pour effet de le contraindre à verser à ceux de ses salariés rémunérés par un fixe et une guelte calculée sur le chiffre d'affaires mensuel effectivement réalisé, une guelte fictive correspondant au quotient de la guelte mensuelle par le nombre de jours travaillés, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait été due si le jour férié avait été travaillé ; et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé par fausse application la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 dudit accord, rendu obligatoire par la loi précitée, précisait que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que la salariée pouvait prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, qui a pu être calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17d9ba5988459c525d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.