Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-15.895

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 94-15.895

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Annule la décision déférée
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Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale des halles aux textiles, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la Direction départementale du travail des Landes, dont le siège est cité Galliane, BP 402, 40012 Mont-de-Marsan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la société Compagnie internationale des halles aux textiles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que la Direction départementale du travail des Landes a saisi le juge des référés pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité à Saint-Paul-les-Dax par la société des Halles aux Textiles; que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail sur lequel était fondée la demande et sollicité un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat saisi de questions préjudicielles portant sur la légalité de cet article se soit prononcé;

Attendu que pour accueillir la demande principale, la cour d'appel a écarté la contestation soulevée à propos de la légalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail;

Attendu cependant, que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail en vertu duquel le directeur départemental du travail avait agi;

Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137266dcd58014677425771

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