Code du travail

Article R. 262-1-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 262-1-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-14.849

Cour de cassation

, Farge et Hazan, avocat de l'Inspection du travail, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du travail du Tarn, agissant dans le cadre de l'article R.262-1-1 du Code du travail, a saisi le juge des référés, pour faire condamner la société Textile distribution Languedocienne (TDL) à respecter, dans son magasin d'Albi, la réglementation sur le repos hebdomadaire des salariés; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'existait aucune difficulté sérieuse faisant obstacle à l'intervention du juge; Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-14.111

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller; les observations de Me Blondel, avocat de la société Magi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du travail des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Magi à Tarbes sous l'enseigne Figi; que cette société a soulevé la question préjudicielle de la légalité de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-17.873

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que, l'Inspection du travail du Tarn, a saisi le juge des référés, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Compagnie internationale de la chaussure; que cette société, soulevant l'illégalité de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-17.872

Cour de cassation

le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de la SNC CHAT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge qui avait, en application de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pris la mesure nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite né de la violation de dispositions légales; Attendu que, par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré que l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-20.267

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du Travail de Dordogne a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R.262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Magi à Telissac (Dordogne); que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R.262-1-1 susvisé; Attendu que pour faire interdiction, à la société, sous astreinte, de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel a énoncé que l'exception de nullité…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 94-21.163

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société C.B.G., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que la Direction départementale du travail de la Gironde a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société C.B.G. à Saint-Vincent de Paul (Gironde); Attendu que, pour faire interdiction à la société, sous astreinte, de respecter la législation en matière de repos dominical, la cour d'appel, infirmant le jugement a énoncé que les conditions prévues à l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-15.895

Cour de cassation

Sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la Direction départementale du travail des Landes a saisi le juge des référés pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité à Saint-Paul-les-Dax par la société des Halles aux Textiles; que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail sur lequel était fondée la demande et sollicité un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat saisi de questions préjudicielles portant sur la légalité de cet article se soit prononcé; Attendu que pour accueillir la demande principale, la cour d'appel a écarté la contestation soulevée à propos de la légalité de l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.795

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que, pour la fermeture sous astreinte, il suffisait de relever qu'il y a lieu de mettre fin à un déséquilibre de la concurrence de nature préjudiciable aux salariés des entreprises de même nature respectueuses de la réglementation, en l'absence d'éléments pouvant sérieusement mettre en cause la légalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'excède pas ses compétences; qu'elle ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs et qu'elle ne viole pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie; Attendu, cependant, que, par arrêt du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.946

Cour de cassation

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que pour la fermeture sous astreinte, il suffisait de relever qu'il y a lieu de mettre fin à un déséquilibre de la concurrence, de nature préjudiciable aux salariés des entreprises de même nature respectueuses de la réglementation; que la fermeture est la seule mesure pouvant mettre fin à la situation irrégulière; qu'en l'absence d'éléments pouvant sérieusement mettre en cause la légalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'excède pas sa compétence, ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs, ne prononce pas une peine, et ne viole pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie; Attendu cependant que par arrêt du 21 octobre 1994, le conseil d'Etat a déclaré l'article R.

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