Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.249

Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 90-43.249

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Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen s'en trouve dépourvu de portée, et qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur le présent pourvoi.
  • Solution: Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X... Omar, demeurant chez M. Ahmed Y... à Ermont (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Hôtel Vintimille, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Aïcha X... Omar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990), d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient condamné son employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés calculée sur un rappel de salaires de 3 291,27 francs, en omettant de prononcer condamnation au paiement dudit rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si l'accord de juin 1968 lui accordait deux jours fériés, en l'espèce, à compenser par année de présence, après un an de présence, soit le 6 mars 1981, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'hôtel de Vintimille reconnaît son appartenance à l'un des syndicats patronaux signataires de l'accord de juin 1968 ;

Mais attendu que, par arrêt rendu le 6 juillet 1990, la cour d'appel a fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la demanderesse au pourvoi, et, modifiant le dispositif de sa précédente décision, énoncé que la société était condamnée au rappel de salaires réclamé ;

D'où il suit que le moyen s'en trouve dépourvu de portée, et qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... Omar, envers la société Hôtel Vintimille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.