Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07225

Cour d'appel

Mme [V] [Q] épouse [O] (ci-après Mme [O]) a été engagée le 1er juillet 2003 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé réapprovisionnement. Initialement affectée au magasin de [Localité 3] elle a été affectée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de mai 2007. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a :

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07227

Cour d'appel

M. [T] [I] a été engagé le 13 août 2007 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Il travaille au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes additionnelles, - Rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Monsieur [Q] [T] [M] a été engagé par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, en qualité de agent d'exploitation, par la société [2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297

Cour d'appel

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme. La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021. Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5]. Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit. Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020. En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée. Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes

Montant détecté : 8 100 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle compte environ 3000 salariés. M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). A compter d'avril 2015 jusqu'en janvier 2016, M. [S] a effectué sa mission auprès de la société [2] à [Localité 1] en tant que consultant.

Montant détecté : 5 344 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276

Cour d'appel

Par courrier du 14 octobre 2020, la société a notifié au salarié l'impossibilité de procéder à son reclassement en l'absence de poste disponible correspondant à ses qualifications, à son souhait de demeurer dans un périmètre de 20 kilomètres autour de son domicile et aux préconisations de la médecine du travail. Le 26 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 novembre 2020. Par lettre du 12 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en ces termes : " Par lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 185 091 9343 7 en date du 26 octobre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un

Montant détecté : 11 544 €Licenciement+16
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.277

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, M. [O] a été engagé par la société Vinci energies contracting en qualité d'ingénieur débutant par contrat à durée indéterminée du 9 août 2005, transféré le 1er janvier 2016 à la société Comsip. 2. En exécution du contrat de travail le liant à la société Comsip, le salarié a travaillé en France et à l'étranger, notamment à [Localité 1] entre le 29 juin 2016 et le mois de février 2017 et en Australie, au sein de la société Cegelec Oil & Gas Australia (la société Cegelec), du 21 novembre 2017 au 30 novembre 2018. 3. Il a été licencié le 18 mars 2019, pour avoir refusé à son retour en France le poste proposé de planificateur en région parisienne pour une mission temporaire. 4.

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447

Cour d'appel

La société [1] (Société Anonyme [Numéro identifiant 1] 000 000) est une entreprise détenue par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, qui remplit les missions de service public et d'intérêt général. Madame [I] [N], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société [1], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de factrice. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était affectée au [3] [Localité 4] et occupait un poste de factrice à temps complet (151,67 heures par mois). Le 3 juillet 2020, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève pour la journée du samedi 11 juillet 2020, concernant l'ensemble des personnels des établissements et sites du secteur courrier de la Poste de Haute-[Localité 5],

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V], né en 1986, soutient avoir été engagé par la société SAS [2] dont l'activité était la réalisation et la commercialisation de toutes opérations d'investissements immobiliers, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l'écrit à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directeur du développement. La société [2] a été constituée en 2012 par les associés cofondateurs M. [V] et M. [D] [G], ce dernier ayant été désigné dirigeant. Un pacte d'associé a été signé le 26 octobre 2012. Par lettre datée du 7 juin 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute lourde par courrier du 24 juin 2021.

Montant détecté : 35 000 €Licenciement+20
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