Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée29 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40.758

Cour de cassation

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui alloue à un salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail au seul motif que des heures supplémentaires n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, un tel motif inopérant équivalant à une absence de motif.

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel, retient que l'application de la loi et des dispositions conventionnelles a conduit à une solution plus favorable pour le salarié en terme d'indemnités de rupture que l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les indemnités de rupture seraient plus favorables au salarié que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-44.456

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les trois moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à M. X...

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-44.468

Cour de cassation

L'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour limiter la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte, retient que cette indemnité se confond avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprend l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.966

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relevé qu'aucune convention de forfait valable n'existait entre les parties, et que des heures supplémentaires avaient été effectuées à raison de 7 heures 50 par semaine pendant 16 semaines par la salariée et n'avaient pas été rémunérées ; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X...

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.185

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé à la salariée, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un montant supérieur à ladite indemnité ; Attendu, cependant, que l'indemnité instituée par l'article L.

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.050

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mme X... Y... Z... a été engagée en qualité de serveuse par Mme A... et M. B... selon contrat saisonnier signé le 5 juillet 2000 de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2000 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2000 ; qu'elle a saisi le 30 août 2000 le conseil de prud'hommes en paiement de salaire et indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que ses employeurs soient condamnés à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a notamment énoncé qu'elle a été placée en arrêt-maladie à partir du 26 juillet 2000 ; que le contrat à durée déterminée n'a pas été rompu mais suspendu en raison de l'absence pour maladie de Mme X... Y... Z...

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-44.763

Cour de cassation

l'employeur ni sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotradis à verser à M. X... une somme sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.082

Cour de cassation

à étayer sa demande, l'employeur ne fournissait aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Schwan's France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé suivi d'une rupture de la relation de travail, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-46.712

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes d'application d'un coefficient supérieur, de paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs, de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.636

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire résultant de la dissimulation intentionnelle des heures de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.968

Cour de cassation

a été licencié le 15 février 2001 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant le paiement d'heures supplémentaires et d'autres sommes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L.

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