Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée19 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.967

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-45.095

Cour de cassation

324-11-1 du Code du travail l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié qui ouvre droit, pour le salarié dont le contrat est rompu à une indemnité égale à 6 mois et d'autre part, que, contrairement aux autres cas de travail dissimulé, le dernier alinéa de l'article L. 324-10 ne reprend pas le terme "intentionnellement", ce qui ne saurait être le fruit d'une inadvertance, et ce dont il résulte que l'élément intentionnel n'est pas requis dans ce cas ; Attendu, cependant, en premier lieu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.967

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non payées, retient qu'il est à propos de faire droit à sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme

4601

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668

Cour de cassation

l'employeur et le salarié et qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par ce dernier, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et d'

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel retient que les faits sont établis et que le comportement du salarié, auteur d'injures et menaces à l'égard de l'employeur entendues par plusieurs témoins, relève de l'insubordination et est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituant une faute grave ; Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune…

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur, qui n'a pas précisé au salarié qu'il procédait à son licenciement pour faute grave, ne peut pas le priver du bénéfice des indemnités de rupture ; Attendu, cependant, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient cependant au juge de qualifier les faits invoqués dans cette lettre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M.

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.624

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

; que, par lettre du 16 juillet 1999, le salarié a été licencié pour divers motifs avec dispense d'exécution de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée et de diverses demandes relatives à la nullité de son licenciement, au paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé au présent arrêt, pris d'un défaut de motifs, d'un défaut de réponse aux conclusions, d'un manque de base légale et d'une violation de la loi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de…

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