Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée6 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.869

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à six mois de salaire et dit que l'AGS est tenue à garantir ces deux créances ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de nuit, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ne lui avoir alloué qu'une indemnité équivalente à deux mois de salaire au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, de ne pas lui avoir alloué une somme suffisante à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir fixé l'indemnité de licenciement sans…

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.675

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1993 en qualité de mécanicien-chauffeur par la société Flaujac ; qu'ayant été mis à la retraite le 26 juillet 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2002) de l'avoir débouté de cette dernière demande, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, sanctionnant le travail dissimulé tel que prévu par l'article L. 324-10 du même Code, se cumulait avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans la limite de six mois, mention qui n'est nullement prévue par le texte précité, la cour d'appel a violé l'article L.

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-42.504

Cour de cassation

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, notamment avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée.

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823

Cour de cassation

Les fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu que, l'arrêt attaqué, qui a alloué à M. X... la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.464

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu, l'arrêt attaqué, qui a alloué à Mme X... la somme de 1 049,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6 294,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770

Cour de cassation

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la réserve d'une solution plus favorable évoquée par ce texte ne vise pas à faire la comparaison entre l'indemnité de six mois de salaire visant le travail dissimulé et l'indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois visés par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié auquel son employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.209

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture successive, aux torts de l'employeur, de deux contrats de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour chacun des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse d'un montant égal à six mois de salaire ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

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