Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée24 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

; qu'il a contesté son licenciement et réclamé diverses indemnités ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi, tels qu'énoncés au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.561

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été salarié de la société Flavia du 1er avril au 23 septembre 1999, date à laquelle celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il n'a pas été licencié par le mandataire-liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001) d'avoir dit que l'indemnité pour travail dissimulé qui lui était accordée ne serait pas garantie par l'AGS, alors, selon le pourvoi, que celle-ci est due en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations ; Mais attendu que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L.

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-44.509

Cour de cassation

Viole l'article 2 du Code civil la cour d'appel, qui, pour débouter l'employeur de sa demande de reconnaissance de la validité d'un contrat d'apprentissage formée conformément à l'article L. 117-16 du Code du travail, relève que toute entreprise qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail clandestin remontant à moins de cinq ans peut se voir refuser, pendant cinq ans l'attribution des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle par application de l'article L.

4624

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

2001 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de la société STCV TECHNOLOGIE à lui verser la somme de 6.543,52 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. En outre, Monsieur Y... sollicite désormais le paiement de la somme de 6.543,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois prévu à l'article L 324-11 du code du travail pour travail dissimulé. Il sollicite enfin 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Hormis pour les sommes qu'elle avait reconnues devoir en première instance (indemnités de chômage partiel de Y... 1996 et Y...

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
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4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-42.801

Cour de cassation

; que l'AGS a refusé de garantir sa créance ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2001) de lui avoir déclaré opposable sa décision fixant au passif de l'employeur la créance indemnitaire du salarié comportant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés et une indemnité pour travail dissimulé, alors que, premièrement, la rupture du contrat de travail, au sein de l'article L.

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-40.073

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 66 000 francs sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921

Cour de cassation

Attendu que la salariée soutient que ce moyen relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et portant sur l'absence d'intention délictueuse de l'employeur est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a soutenu ne pas avoir méconnu l'article L. 324-10 du Code du travail relatif au travail dissimulé dès lors que Mme X... avait perçu la rémunération correspondant aux heures effectuées ; que l'employeur contestant avoir commis le délit de travail dissimulé, le moyen tenant au caractère intentionnel de ce délit était dans le débat ; que le moyen est recevable ; Au fond : Vu les articles L. 324-10 et L.

4629

Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01

Cour d'appel

provisoire de droit que pour les salaires et un certain nombre d'indemnités limitativement énumérées et parmi lesquelles ne figure pas l'indemnité litigieuse. L'appelante conteste par ailleurs que Monsieur X... n'ait pas reçu tous les salaires qui lui étaient dus et conteste par conséquent que l'indemnité forfaitaire qui lui a été allouée au titre de travail dissimulé ait le caractère de salaire. Enfin, la SA Le Brasseur observe que le Conseil de Prud'Hommes a expressément exclu l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'exécution provisoire de droit et que le juge de l'exécution a donc méconnu l'article 8 du décret du 8 juillet 1992 qui lui interdit de modifier le dispositif d'une décision de justice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-45.017

Cour de cassation

324-10 du Code du travail puisqu'il a mentionné sur les bulletins de paie délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 40 800 francs à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.644

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1997 par la société Les Bergeries de Ponderach ; que, par lettre du 11 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11.1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salaire mensuel de M. X...

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