Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée27 août 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4633

Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.433,46 ä à titre de repos compensateur, - De confirmer le jugement pour le surplus, sauf à ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte et l'allocation d'une somme de 457 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -XXXXXX au jugement et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 7.289,01 ä, Vu les conclusions déposées le 28 mai 2003 par la Société Transports Philippe Prud'homme et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles cette société demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles concernant les heures supplémentaires et congés payés y afférent, de la recevoir en son appel incident de ces chefs et de: - Constater que Luc X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127

Cour de cassation

; que la SNCF, ayant confié les tâches de portage à la société Voyageurs service plus, a mis fin, à compter du 20 novembre 1996, à cette autorisation ; que l'intéressé a fait convoquer la SNCF devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait été employé par celle-ci en vertu d'un contrat de travail et pour avoir paiement de rappels de rémunérations, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SNCF : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SNCF et l'intéressé étaient liés par un contrat de travail et d'avoir condamné la SNCF à payer diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une relation de travail dépend des…

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.799

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du…

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.800

Cour de cassation

Et attendu qu'en se déterminant, au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur…

4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.445

Cour de cassation

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale ; qu'il résulte du deuxième que l'employeur doit remettre au salarié, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie ; que selon le troisième, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une de ces formalités ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les formalités relatives à la remise au salarié d'un bulletin de paie et à la déclaration nominative préalable à l'embauche du salarié auprès des organismes de…

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018

Cour de cassation

; que les intéressés, qui ont été embauchés par la société VSP, ont fait convoquer la SNCF devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'ils avaient été employés par celle-ci en vertu de contrats de travail et pour avoir paiement de rappels de rémunérations, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la SNCF contre l'arrêt rendu au profit de M. C... tels qu'ils sont annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents de la SNCF contre les arrêts rendus au profit de MM.

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que les bulletins de paie faisaient apparaître un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce qui constitue selon l'article L. 324-10 du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié que l'employeur ne pouvait méconnaître ; Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.438

Cour de cassation

; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, du pourvoi incident de la salariée : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur avait intentionnellement dissimulé le travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la société Rivière consult associés et à Mlle X... la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.005

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 15 juillet 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les conditions de l'article L 324-11-1 du Code du travail se trouvant réunies, M. X...

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.382

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 324-11-1 dispose que le salarié

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail dissimulé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.