Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2003) de l'avoir condamnée à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés sur ces heures, outre une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1 / que l'horaire collectif était de 42 heures, ainsi que le rappelait l'employeur dans ses conclusions ; qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté que l'horaire collectif était de 43 h 45, pour calculer sur cette base le montant à allouer au salarié au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, violant ainsi l'article 1134 du Code civil,…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.510

Cour de cassation

Sur le moyen unique des pourvois principaux et incidents, pris en leur première branche, qui est identique : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont notamment des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande des salariés au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans se prononcer sur le caractère intentionnel de la dissimulation, qui était contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.368

Cour de cassation

X..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Oissel transports en qualité de chauffeur routier, a démissionné le 5 mars 1999 ; qu'il a saisi le 2 novembre 1999 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires accomplies de mars 1994 à février 1999, de dommages-intérêts pour non-attribution de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 2 novembre 1994 à février 1998 ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464

Cour de cassation

apprécié la valeur probante, a fait ressortir que le salarié accomplissait, chaque semaine, de manière régulière, un certain nombre d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.556

Cour de cassation

Attendu que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que le fait que la relation de travail ait été dans un premier temps dissimulée ne suffit pas à justifier le paiement de l'indemnité qui n'est pas due si le contrat de travail s'est poursuivi dans des conditions régulières, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était…

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.441

Cour de cassation

X..., qui avait été embauché par la société Oulrich exploitant un magasin Intermarché le 1er février 1999 en qualité de chef boucher, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la seule mention dans le contrat de travail que le salarié est rémunéré pour 42 heures de travail par semaine ne permet pas d'établir qu'il était lié par une convention de forfait, alors et surtout que tous ses bulletins de salaire font apparaître une durée de travail de 169 heures par mois, et que l'employeur devant produire les horaires de…

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.109

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L.324-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L. 324-10 et L.

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102

Cour de cassation

; que ses bulletins de paie mentionnent un salaire brut de 2 827,40 francs pour 67 heures de travail par mois ; qu'ayant démissionné, elle a quitté son emploi le 15 janvier 2001 ; que soutenant qu'elle travaillait en réalité à temps complet et que son employeur lui payait le complément de sa rémunération en espèces, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.613

Cour de cassation

retour pour Paris correspondant aux appointements de juillet 2000, ceux de mai et juin ayant été réglés en espèces ; que contestant la régularité de son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre des salaires de mai et juin 2000, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et d'indemnités pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.147

Cour de cassation

; qu'à compter du 10 janvier 1994, M. X... est entré au service de la société Heli Ouest ; que le contrat de travail a été rompu le 14 janvier 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement du stage "facteur humain" et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour fixer la créance de M. X...

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.586

Cour de cassation

exercer ses activités, a exactement décidé que cette clause, qui était de nature à porter une entrave excessive à la liberté de travail de l'intéressé, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L.

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.538

Cour de cassation

324-10 du Code du travail, des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif par application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la cour d'appel énonce que M. X... est fondé à exciper de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur, en s'abstenant de toute déclaration du salarié dont il exigeait l'exécution d'un travail, a volontairement eu recours à ce salarié en violation de l'article L.

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