Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.147

Arrêt du 14 septembre 2005Pourvoi n° 03-43.147

Non publiéContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de pilote professionnel par la société Airmes selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 1992; que le 15 janvier 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée; qu'à compter du 10 janvier 1994, M. X. est entré au service de la société Heli Ouest; que le contrat de travail a été rompu le 14 janvier 1998; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement du stage "facteur humain" et d'indemnité pour travail dissimulé.
  • Réponse: Attendu que pour fixer la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la société Heli Ouest à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'infraction de travail dissimulé n'exigeait pour être caractérisée aucune intention malveillante de la part de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X. à une somme de 16 762,68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pilote professionnel par la société Airmes selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 1992 ; que le 15 janvier 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à compter du 10 janvier 1994, M. X... est entré au service de la société Heli Ouest ; que le contrat de travail a été rompu le 14 janvier 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement du stage "facteur humain" et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que pour fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Heli Ouest à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'infraction de travail dissimulé n'exigeait pour être caractérisée aucune intention malveillante de la part de l'employeur ;

Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à une somme de 16 762,68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137249dcd58014677416f3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.