Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 651
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

5 651 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue de travail et minimale de repos ; * 12 000 euros au titre de la prime exceptionnelle pour l'année 2020 ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des astreintes s'analysant en du temps de travail, du travail dissimulé, des congés non-pris du fait de l'employeur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ; statuer à nouveau, - prononcer l'inapplicabilité ou, subsidiairement, l'inopposabilité du statut des gens de mer, l'appelante ne respectant pas les conditions cumulatives posées par le décret du 31 mars 2005, les plates-formes de forages ne battant pas…

Condamnation : 352 665 €Licenciement+19
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302

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 10 septembre 2020 pour solliciter des indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement rendu en formation de départage le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 11 170,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé. - condamné la société [1] aux dépens. - rejeté les autres demandes des parties. 4.L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026, puis renvoyée au 27 avril 2026. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 novembre 2023. 6.

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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303

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

Par requête reçue le 29 décembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant le paiement de retenues indues de salaire pour congés sans solde, une majoration au titre des jours fériés travaillés, des rappels d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, l'indemnisation de son licenciement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail et pour procédure vexatoire. Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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304

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour méconnaissance des règles relatives au temps de travail et au droit au repos et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de M. [G] pour motif économique est justifié, - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [G] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] du surplus de ses demandes, - laissé les dépens à la charge des parties. 7.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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305

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2026, 24-85.224

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026 MM. [D] et [I] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui a condamné, le premier, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, abus de biens sociaux et travail dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, une confiscation, la publication de la décision, le second, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

306

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

La convention de forfait en jours sur l'année est inopposable au salarié si l'employeur n'applique pas les dispositions contenues dans l'accord collectif (manquements aux modalités de suivi). Le forfait est temporairement inopposable au salarié jusqu'à ce que l'employeur applique correctement les dispositions conventionnelles et contractuelles. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Le salarié ne conteste pas qu'en application des dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur la réduction l'aménagement du temps de travail de la branche de l'hospitalisation privée et de l'accord d'entreprise alinéa du 29/11/2001 et de son contrat travail, il disposait d'une convention de forfait en jours de 213 jours par an.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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307

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

[Q] de sa demande portant sur le prétendu dépassement du contingent annuel et l'octroi des contreparties obligatoires en repos'; - Débouter M. [Q] de ses demandes relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne, au repos quotidien faute d'étayer correctement ses demandes'; - Limiter subsidiairement l'indemnisation allouée à M. [Q] au titre de ces demandes à un euro symbolique ; - Débouter M. [Q] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ; Sur l'absence de tout fait de harcèlement moral et de manquement quelconque à l'obligation de sécurité - Juger que M. [Q] n'apporte aucun élément de fait laissant présumer de l'existence d'un harcèlement moral'; - Juger que M. [Q] ne démontre aucun manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ; - Débouter en conséquence M.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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308

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

du présent jugement pour la période du 07 décembre 2017 au 30 octobre 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « les autres demandes de M. [Z] [N] n'étaient pas fondées ». En ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que « le délit de travail dissimulé suppose l'existence d'une intention de dissimulation, élément primordial pour la qualification de travail dissimulé. Or, en l'espèce, cet élément intentionnel n'est pas démontré par M. [N] qui n'a procédé que par affirmation. Il apparait en effet que la société [2] n'a communiqué à la société [3] que les horaires que M. [N] a lui-même transmis. Dès lors, le Conseil juge que M.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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309

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

; qu'il ne conteste donc pas expressément l'existence de la note de service dont se prévaut l'entreprise, pas plus qu'il ne prétend que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou que leur exécution aurait été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents est donc rejetée ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 6 288 €Licenciement+14
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310

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés 1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents 5 929,22 euros au titre des heures supplémentaires, outre 592,92 euros de congés payés afférents et 592,92 euros pour précarité 12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné la société [1] aux dépens. Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 19/09135

Cour d'appel

En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation. Réponse de la cour Aux termes du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2017 tel qu'issue du Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 III.- A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+3
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312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France. EXPOSE DU LITIGE : La société [1], qui exerce dans le domaine du bâtiment, a fait appel à une entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés, la société [2]. A la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 09 octobre 2019 à l'égard de la société [2]. Par lettre d'observations en date du 17 octobre 2019, l'URSSAF a notifié à la société [2] un redressement pour travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 3 553 244 euros, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé d'un montant de 1 421 298 euros.

Condamnation : 193 296 €CDD / intérim+1
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