Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée13 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.309

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé, le 27 mars 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite, à savoir le 31 mars 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ volontaire ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1995 sur la classification des emplois et des établissements, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-12.747

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Savoie, dont le siège est ..., la Motte Servolex, 73014 Chambéry Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de la société Isnard, société anonyme, prise en son établissement sis zone industrielle de l'Etrier, rue F. Pollet, 73000 Chambéry, et dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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711

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-44.115

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1179 du Code civil ; Attendu que M. X... exerçait des fonctions salariées au service de la société Coupleurs Gromelle ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette dernière, un plan de cession de ses actifs à la société Parker Hannifin Rak a été arrêté par jugement du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale du 11 décembre 1992 ; que le contrat de travail de M. X... avec la société Coupleurs Gromelle a été transféré à la société Parker Hannifin Rak en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'une transaction concernant la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties le 3 mars 1993 sous la condition

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861

Cour de cassation

Si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires l'arrêt attaqué énonce que la lettre d'engagement du 27 mai 1993 prévoit une rémunération de 28 000,00 francs incluant les heures supplémentaires éventuellement effectuées ; que M. Bedon ne produit, en outre, aucune justification objective de sa réclamation ; Attendu, cependant, d'une part, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, ce dont il résultait qu'en l'absence d'indication du nombre d'heures supplémentaires dans le contrat de travail de M.

714

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246

Cour d'appel

Monsieur Salih X... a été embauché par la société P.C.C.M., en qualité d'ouvrier d'exécution, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée du 16 décembre 1997 au 15 décembre 1998. Par avenant du 15janvier 1998, ce contrat de travail a été transformé en un contrat à mi-temps. Rencontrant des difficultés pour le paiement des salaires dus, Monsieur Salih X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la société P.C.C.M. à lui verser les sommes de 17 424 Francs au titre d'une indemnité de 5,5 mois, 2 020,80 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.649

Cour de cassation

Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Dès lors, a légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et visait une supercherie et un comportement générant une désorganisation complète du service, faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.817

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que force est de constater que la transaction conclue le 20 mars 1996 comporte des concessions réciproques dont le montant est indifférent et peut être modeste dès lors qu'il concerne des sommes de nature extra-légale ; que deux indemnités lui ont été versées par la société Sodem dans ce cadre : 1 500 francs à titre d'indemnité transactionnelle de rupture et 1 498,60 francs d'indemnité de licenciement non due en raison de sa faible ancienneté ; Attendu, cependant, que la concession contenue dans la transaction, qui a déterminé le salarié à conclure cette dernière

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.213

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité de clientèle, d'un solde de commissions, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes aux motifs que la transaction était valable en invoquant la nullité de ladite transaction fondée sur des moyens tirés de l'absence de concession de l'employeur, de l'existence d'un dol ou de violence émanant de ce dernier et d'une erreur sur l'objet de la transaction ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur n'avait usé d'aucune manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement du salarié ;

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-45.554

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre civile), au profit de la société Kodak Pathé, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.372

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur des conseillers prud'hommes et débouté de sa demande en nullité de la transaction et en remboursement des sommes versées alors, selon le moyen : 1 / que la méconnaissance du statut protecteur dont bénéficie le salarié conseiller prud'hommes n'entraîne le prononcé d'une sanction que si le salarié prouve que l'employeur avait, au moment du licenciement, connaissance du mandat ; que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la société faisait notamment valoir que M. Y... avait toujours dissimulé sa qualité de conseiller prud'hommes ; qu'il n'avait jamais informé son employeur de son mandat, ni lors de

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.376

Cour de cassation

l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 40 de la Convention collective nationale des sociétés financières, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois ; qu'en l'espèce, il est constant que le salaire de base de Mme X... était de 10 541,79 francs de février 1996 à décembre 1996 et de 10 699,92 francs à partir de janvier 1997 ; que, dès lors, la cour d'

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