Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.554

Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.554

Non publiéLicenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre civile), au profit de la société Kodak Pathé, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kodak Pathé, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 17 octobre 1988, en qualité de chef des ventes régional par la société Kodak Pathé ; qu'il a été licencié le 6 février 1995 ; qu'il a signé le 9 février 1995 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que, soutenant que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas incluse dans l'indemnité transactionnelle, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de cette indemnité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la transaction du 9 février 1995 n'inclut pas l'indemnité conventionnelle de licenciement et que si la transaction précédemment signée le 3 février 1995 a été annulée par les parties, c'est parce qu'elle prévoyait que l'indemnité conventionnelle de licenciement était comprise dans l'indemnité transactionnelle ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine de la transaction rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que l'indemnité conventionnelle de licenciement était incluse dans l'indemnité transactionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementTransaction / protocoleContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723d4cd5801467740eb6f

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