Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.554
Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.554
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la transaction du 9 février 1995 n'inclut pas l'indemnité conventionnelle de licenciement et que si la transaction précédemment signée le 3 février 1995 a été annulée par les parties, c'est parce qu'elle prévoyait que l'indemnité conventionnelle de licenciement était comprise dans l'indemnité transactionnelle.
- Réponse: Attendu que, par une interprétation souveraine de la transaction rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que l'indemnité conventionnelle de licenciement était incluse dans l'indemnité transactionnelle.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre civile), au profit de la société Kodak Pathé, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kodak Pathé, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 17 octobre 1988, en qualité de chef des ventes régional par la société Kodak Pathé ; qu'il a été licencié le 6 février 1995 ; qu'il a signé le 9 février 1995 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que, soutenant que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas incluse dans l'indemnité transactionnelle, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de cette indemnité ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la transaction du 9 février 1995 n'inclut pas l'indemnité conventionnelle de licenciement et que si la transaction précédemment signée le 3 février 1995 a été annulée par les parties, c'est parce qu'elle prévoyait que l'indemnité conventionnelle de licenciement était comprise dans l'indemnité transactionnelle ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine de la transaction rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que l'indemnité conventionnelle de licenciement était incluse dans l'indemnité transactionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d4cd5801467740eb6f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740eb6f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2001.
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