Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée10 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.493

Cour de cassation

considérant que M. X... avait poursuivi son activité pour son compte en qualité de prestataire de service, la société Malesherbes publications presse a mis fin à leurs relations contractuelles par lettre du 9 janvier 1995 ; qu'une convention intitulée "protocole d'accord" a été conclue par les parties le 22 février 1995 ; que M. X..., soutenant avoir la qualité de journaliste salarié de la société Malesherbes publications presse, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de nature salariale, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 19 juin 1996, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a jugé que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.892

Cour de cassation

l'employeur le versement au salarié d'une somme égale au montant de l'indemnité de préavis, à titre social, en cas de faute grave de ce salarié ; qu'en estimant que la société Sadap n'avait pas fait de concession à M. X..., au seul motif que le versement purement gracieux de la somme litigieuse était antérieur à la signature du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le moyen en sa troisième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave, la lettre de licenciement énonce : "conformément à l'article L. 122-14-1

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.037

Cour de cassation

l'employeur pouvait conserver l'aide au contrat de retour à l'emploi, tout en assurant à son employée le bénéfice de l'assurance chômage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention de rupture amiable n'était pas destinée à réaliser une fraude à la loi et si partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; Mais attendu que, par des motifs non contraires à ceux du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel, d'une part, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord de la salariée à la rupture amiable de son contrat à durée déterminée, exprimé dans l'acte du 10 avril 1994, ait été vicié et, d'autre part, a

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.241

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1991" ; que l'engagement prévu par ces documents de verser une "prime de fin de contrat", destinée à assumer une partie des coûts liés à leur situation d'expatrié, est réaffirmé dans une lettre du chef du personnel navigant de la société Brit'air, du 9 août 1991, à M. X..., mandataire des salariés ; que l'indemnité transactionnelle allouée à chacun d'eux, excluant notamment la prime de 45 000 francs initialement destinée à couvrir leurs frais de rapatriement au Canada et le 13e mois de salaire également promis, est d'un montant "ridicule" ; 4 / que la décision attaquée est "contraire au droit", car la cour d'appel n'a pas vérifié le motif réel de la rupture des contrats avant d'apprécier l'existence d'éventuelles concessions ;

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2001, 99-21.103

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations, tout en constatant que l'agent de contrôle avait expressément relevé l'utilisation à des fins personnelles de véhicules de la société Cogecom par les salariés en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que dès réception de la lettre du 23 septembre 1994 lui notifiant les observations des agents de contrôle, la société Télésystèmes avait indiqué que, comme elle l'avait déclaré lors du contrôle, l'usage privé des véhicules était interdit aux salariés, et que l'affirmation contenue dans le rapport de contrôle selon laquelle les cadres attributaires de voitures de la société les

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Cour d'appel d'Angers, 19 février 2001, 1999/01283

Cour d'appel

Madame X... a été embauchée par la S.A. LE TOIT ANGEVIN le 21 décembre 1992, en qualité de chargée de mission de ressources humaines. Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 1997 ; ce courrier a été suivi d'une transaction le 31 décembre 1997. Contestant son licenciement et les modalités de la transaction, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a : - constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ; - constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ; - déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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728

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 janvier 2001, 97-17.365

Cour de cassation

considérant que l'énumération des organismes visés dans l'article 5 du dit protocole ne saurait exclure l'engagement particulier souscrit au profit de la société Cofica, tout en relevant que seuls les cautionnements souscrits auprès du CEPME, du Crédit agricole et de la société Solder avaient été mentionnés dans les protocoles d'accord, étant précisé que l'article 5 du protocole du 31 juillet 1992 prévoyait expressément que la société La Brie devait "exécuter loyalement et intégralement ses engagements quelle que soit la décision de ces organismes...", les juges du fond ont dénaturé le protocole transactionnel du 31 juillet 1992, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la transaction est un contrat par lequel les parties mettent un terme définitif à une contestation née…

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.587

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la transaction du 15 mai 1995, qui avait pour objet de mettre fin au litige opposant les parties sur la rupture du contrat de travail moyennant des concessions réciproques, a été conclue avant la notification au salarié de son licenciement ; qu'il s'ensuit que cette transaction est nulle et que le salarié était fondé à réclamer ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E 3 Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société E 3 Industries à payer à M.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.172

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.545

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1991 énonçant le motif de rupture en ces termes : "non-acceptation par vous-même d'une modification substantielle de votre contrat de travail. En l'occurrence, il s'agissait d'une proposition d'affectation dans une autre unité, à la suite d'une décision de modification d'organisation répondant à l'intérêt de l'entreprise" ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture a été conclue entre les parties le 23 janvier 1993 ; qu'invoquant la nullité de la transaction pour défaut de concession de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnité afférentes à son licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu

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