Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.579
Arrêt du 9 mai 2001Pourvoi n° 98-44.579
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'encaissement, par le salarié de deux chèques, représentant le montant total des indemnités transactionnelles, n'est pas de nature à lui seul, à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à contester la validité de ladite transaction.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs que, d'une part, il a été formé par déclaration écrite au greffe de la Cour de Cassation et non au greffe de la cour d'appel et que, d'autre part, la déclaration de pourvoi n'était pas assortie d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu que le pourvoi a été formé régulièrement par un avocat à la Cour de Cassation au greffe de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur régional des ventes au service de la société Perkin Elmer ; qu'il a été licencié par lettre datée du 27 décembre 1996 ; que le salarié a saisi, le 27 décembre 1996, le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'une transaction, portant la date du 31 décembre 1996 et mettant fin au litige, objet de l'instance, en contrepartie du paiement d'une indemnité, a été conclue entre les parties ; que le salarié a demandé la nullité de la transaction et maintenu sa demande précitée ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du dossier que la transaction a été intégralement exécutée dès lors que l'employeur a remis deux chèques de montants respectifs de 423 000 francs et 475 100 francs à M. X..., lequel les a encaissés, comme il ressort du relevé du compte courant de la société Perkin Elmer qui porte trace d'un débit à la date du 27 janvier 1997, ce que ce dernier ne conteste, d'ailleurs, pas ; que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la transaction du 31 décembre 1996 en raison de l'exécution intégrale de celle-ci qui règle ainsi définitivement tout contentieux entre la société Perkin Elmer et lui-même tant en ce qui concerne l'exécution que la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'encaissement, par le salarié de deux chèques représentant le montant total des indemnités transactionnelles, n'est pas de nature à lui seul à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à contester la validité de ladite transaction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les demandes du salarié en raison de la transaction signée le 31 décembre 1996 et exécutée, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52fd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2001.
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