Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-12.747

Arrêt du 21 février 2002Pourvoi n° 00-12.747

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Savoie, dont le siège est ..., la Motte Servolex, 73014 Chambéry Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de la société Isnard, société anonyme, prise en son établissement sis zone industrielle de l'Etrier, rue F. Pollet, 73000 Chambéry, et dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Savoie, de Me Le Prado, avocat de la société Isnard, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les juges du fond, que la société Isnard, qui employait 399 salariés, a versé le 8 septembre 1992 à une salariée licenciée une somme qualifiée par elle d'indemnité transactionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société les parts de cette somme représentatives selon cet organisme de l'indemnité compensatrice de préavis et du prorata de prime de fin d'année, et a notifié à la société le 25 septembre 1995 une mise en demeure de 12 326 francs ; que, saisi du recours de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambéry, 25 novembre 1999) a déclaré la demande l'URSSAF prescrite ;

Attendu que les deux griefs tirés de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile sont sans fondement, les énonciations du tribunal permettant de connaître les prétentions et moyens des parties, et le tribunal ayant répondu en l'écartant au moyen auquel il lui est reproché de ne pas avoir donné de réponse ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isnard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372691cd580146774269fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372691cd580146774269fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.