Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée26 septembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.214

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 1996 énonçant comme motif de licenciement "inadaptation à l'évolution de l'entreprise" ; qu'elle a signé le 26 janvier 1996 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour "non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement" ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000) d'avoir jugé que la transaction litigieuse était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en invoquant les motifs exposés dans son mémoire en demande ;

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-19.128

Cour de cassation

il résulte des dispositions non critiquées du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale que les salariés qui ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave ont néanmoins effectué une partie de leur préavis ; qu'ayant fait ressortir que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondaient à la rémunération de la partie travaillée du préavis, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement était bien fondé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer bien fondé le redressement ayant porté sur la rémunération d'un intervenant extérieur (M. X...), l'arrêt attaqué

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.301

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l'ensemble des salariés ; il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public toute transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé auprès autorisation de l'autorité administrative. Le salarié est dès lors tenu de restituer à son ancien employeur la somme perçue en exécution d'une telle transaction nulle.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.774

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 1989 notifiée le 21 juillet 1989 ; qu'il a signé le 29 août 1989 une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi le 5 octobre 1995 le conseil de prud'hommes d'une instance pour demander la nullité de la transaction et le paiement subséquent d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-40.267

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1999 ; que le 11 janvier 1999, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement de la somme qu'elle estime lui avoir été indûment prélevée par son employeur sur l'indemnité transactionnelle au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, le jugement attaqué, rendu en formation de départage énonce qu'il résulte de la transaction que les dommages-intérêts ont été versés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que par application des dispositions de l'article L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2002, 00-40.266

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 1999 ; que le 11 janvier 1999, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement de la somme qu'il estime lui avoir été indûment prélevée sur l'indemnité transactionnelle au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement attaqué, rendu en formation de départage, énonce qu'il résulte de la transaction que les dommages-intérêts ont été versés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que par application des dispositions de l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.553

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 1973, la société Cofimeg a "confirmé" au salarié sa "prise en charge" à compter du 1er janvier 1974, lequel a apposé sur cette lettre la mention "lu et approuvé le 6 novembre 1973", suivie de sa signature ; qu'en 1990, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Sefimeg en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties le 17 avril 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes distinctes formées respectivement contre la société SAGI et contre la société Sefimeg, devenue la société GECINA ; Sur le premier moyen dirigé contre la société SAGI, tel qu'il figure au

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315

Cour de cassation

par lettre de même date, l'employeur a procédé au licenciement du salarié "avec effet immédiat" ; qu'invoquant la nullité de cette convention qu'il qualifie de transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que "le protocole transactionnel" du 2 janvier 1992 est ainsi libellé dans sa première partie : "les rapports entre les parties se sont beaucoup dégradés depuis le 3ème trimestre 1991, les membres du conseil syndical du syndicat des copropriétaires du centre commercial des TNL ayant formulé auprès de la société SMECI un certain nombre de griefs à l'encontre de M. X... les membres du conseil syndical estimant en effet que M.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.308

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a mis fin à son contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; qu'il a signé le 6 novembre 1995 une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 mai 1995 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que se fondant sur l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.307

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de MM. X..., Y... et Ragot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y... et Ragot, employés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de haute-Normandie ont mis fin à leur contrat de travail par un départ anticipé à la retraite ; que M. Y... a signé, le 12 juillet 1996, une convention mentionnant que le contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date de son départ à la retraite le 31 juillet 1996 ; que cette convention prévoit, en outre, le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; que M. X... et M. Z... ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 9 mai 1995 et le 1er juin 1995 ; que, se fondant

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