Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.266

Arrêt du 28 mai 2002Pourvoi n° 00-40.266

Non publiéLicenciementFaute graveTransaction / protocole
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de la société Vitre distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la comunication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique figurant dans la déclaration de pourvoi ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 21 février 1994 en qualité d'adjoint au "responsable bazar" par la société Vitre distribution ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 janvier 1999 ; que le 11 janvier 1999, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement de la somme qu'il estime lui avoir été indûment prélevée sur l'indemnité transactionnelle au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement attaqué, rendu en formation de départage, énonce qu'il résulte de la transaction que les dommages-intérêts ont été versés à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que par application des dispositions de l'article L. 136-2-II-5 du Code de la sécurité sociale par lesquelles le législateur a entendu inclure expressément dans l'assiette de la CSG et de la CRDS des sommes qui étaient exclues de celle des cotisations sociales "classiques", l'indemnité transactionnelle était, alors, soumise au précompte de ces contributions ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du termes clairs et précis de la transaction que l'employeur s'est engagé à verser des dommages-intérêts nets de tout prélèvement ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes a dénaturé la transaction et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens complémentaires du mémoire en demande ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Vitre distribution à restituer à M. X... la somme de 4 864 francs ou 741,51 euros retenue sur l'indemnité transactionnelle au titre de la CSG et de la CRDS ;

Condamne la société Vitre distribution aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723d1cd5801467740e8cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d1cd5801467740e8cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2002.

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