Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.655
Cour de cassationil résulte du second texte, que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenant entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er décembre 1992, par la société Desquenne et Girard ; qu'à l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la société Firac, le 16 juin 1995, les parties ont signé un avenant imposant au salarié une interdiction de concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que, par lettre du 4 octobre 1995, la société Firac a notifié à M. X... son licenciement à compter du 4 janvier 1996, date d'expiration du préavis ;