Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée24 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.655

Cour de cassation

il résulte du second texte, que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenant entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er décembre 1992, par la société Desquenne et Girard ; qu'à l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la société Firac, le 16 juin 1995, les parties ont signé un avenant imposant au salarié une interdiction de concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que, par lettre du 4 octobre 1995, la société Firac a notifié à M. X... son licenciement à compter du 4 janvier 1996, date d'expiration du préavis ;

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction précitée du 31 août 1995 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale d'études et de construction de moteurs…

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013

Cour de cassation

par lettre portant la date du 27 mai 1999, remise en main propre, il a été licencié ; qu'un acte daté du 5 novembre 1999, concernant la rupture du contrat de travail, a été signé par l'employeur et le salarié ; que ce dernier, soutenant que cet acte constituait une transaction et que celle-ci était entachée de nullité, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la convention du 5 novembre 1999 était, non pas une résiliation amiable du contrat de travail, mais une transaction et que cette dernière était nulle, alors, selon le moyen : 1 / que le juge n'est pas lié par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions ;

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.185

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties que le litige portait uniquement sur le montant de la prime du treizième mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés, lequel dépendait l'applicabilité ou non, à chacune d'elles, de l'article 29 du statut du personnel administratif des Chambres de commerce et de l'industrie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement du 13e mois et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de son salaire majoré de 5 %, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.202

Cour de cassation

l'employeur et prévoyant que le licenciement serait précédé et suivi d'une aide à la recherche d'emploi et s'accompagnerait du versement d'une indemnité transactionnelle ; que les deux parties ont par ailleurs signé, postérieurement au licenciement, un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ainsi qu'une aide au reclassement ; Attendu que pour dire la transaction valable et déclarer irrecevables les demandes de M. X... en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts l'arrêt (infirmatif) attaqué retient que le protocole transactionnel est postérieur à la notification du licenciement puisque signé par le salarié le 4 juillet 1997 et qu'il comporte des concessions réciproques ; Qu'en statuant ainsi

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.217

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, spécifié conclu dans le cadre de besoins saisonniers, devant expirer le 17 avril 1997 ; que, par contrat du 10 janvier 1996, indiquant annuler et remplacer le précédent, il était mentionné que le salarié était engagé dans le cadre de l'accroissement temporaire d'activité lié à la création de la délégation régionale à Moscou ; que, par avenant du 22 janvier 1996, M. X... a été affecté en qualité de chef de district à la représentation de Moscou et en vertu d'un second avenant du 10 avril 1997, son contrat a été prorogé dans les mêmes fonctions jusqu'au 30 septembre 1997 ; que, le 8 octobre 1997, M. X... a signé à Moscou, avec le délégué régional d'Air France CEI / Pologne, un nouveau contrat de travail soumis à la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.918

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 précité qu'il appartenait à l'employeur, qui se prévalait de l'absence d'accord du contrôleur d'Etat auquel Mme Y... reconnaissait avoir, le 9 août 1997, transmis pour visa le protocole d'accord qu'elle avait elle-même signé, de rapporter la preuve que ce dernier avait refusé ce visa en motivant son refus par écrit avant l'expiration du délai prévu par l'article 11 de l'arrêté du 14 octobre 1991 ; que, dès lors, en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve certaine de l'accord du contrôleur d'Etat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la note manuscrite de Mme Y..., administratrice générale de la RMN, n'était ni datée ni signée et…

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.235

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1994, la société Trophy Radiologie a consenti à M. X... un prêt ; que ce dernier a été licencié le 12 juillet 1995 par une personne habilitée par les deux sociétés ; qu'une transaction a été conclue le 12 juillet 1995 entre la société Ardet France et M. X... prévoyant notamment que la société Ardet France "accepte de solder" le prêt précité consenti par la société Trophy Radiologie ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.501

Cour de cassation

l'employeur n'ayant jamais invoqué de faute grave, était tenu de régler les indemnités de rupture, ce qui ramène, compte tenu de ce qui précède, le montant de la transaction à la somme de 9 760 francs, ce qui est manifestement insuffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié (32 ans), et de sa rémunération (21 110 francs brut mensuels) ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que ni le premier ni le moyen contenu dans le second moyen et tiré de la nullité de la transaction pour avoir été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement, aient été soutenus devant les juges du fond ; que ces moyens sont mélangés de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-20.785

Cour de cassation

considérant que le fait de consentir à un associé une avance en compte courant constituait un versement de rémunération devant être soumis à cotisations, bien qu'il n'existe aucun lien de subordination entre un associé et la société dont il est l'associé, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, statuant sur la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société X..., des sommes versées à M.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847

Cour de cassation

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., licencié pour faute grave, représentant l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des industries du textile ; Attendu que pour limiter la somme sur laquelle l'URSSAF devait calculer les cotisations dues par l'employeur suite à la transaction passée avec son salarié, l'arrêt attaqué énonce que la société MR Industries ne rapportait pas la preuve que M.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2002, 01-20.736

Cour de cassation

l'employeur indique expressément que la salariée est titulaire d'un contrat à durée indéterminée de sorte que la qualification de ce contrat était définitivement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Camaïeu international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camaïeu international ; Dit que sur les

Nullité du licenciementCassation+4
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