Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-21.847

Arrêt du 16 janvier 2003Pourvoi n° 00-21.847

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ;

Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., licencié pour faute grave, représentant l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des industries du textile ;

Attendu que pour limiter la somme sur laquelle l'URSSAF devait calculer les cotisations dues par l'employeur suite à la transaction passée avec son salarié, l'arrêt attaqué énonce que la société MR Industries ne rapportait pas la preuve que M. X... avait renoncé à percevoir tout ou partie de l'indemnité compensatrice de préavis alors que les concessions réciproques consenties par les parties conduisent à ce que l'indemnité transactionnelle tienne compte à la fois de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée en application de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SA M.R Industries ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372405cd580146774113a5

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