Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
805

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

A compter du 1er juin 1992, Mme [T] a exercé les fonctions d'éducatrice spécialisée à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel de base de 2 991,06 euros brut auquel s'ajoutent une prime de sujétion spéciale de 275,48 euros brut et une prime de caisse de 19,10 euros brut. Le 13 décembre 1999, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'[2]. Depuis le 1er janvier 2018, Mme [T] est affectée au sein du dispositif d'accueil et d'hébergement de protection de l'enfance ([3]), établissement nouvellement créé fusionnant plusieurs entités distinctes de l'[4] ayant des régimes horaires et de modulation du temps de travail différents.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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806

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.111

Cour de cassation

3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, les juges du fond, saisis de demandes fondées sur l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, doivent apprécier si le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre…

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.597

Cour de cassation

Aux termes du texte susvisé, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 7. Cette disposition participe de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 8.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-10.853

Cour de cassation

généralité et non une prétention tendant au paiement des seules ''heures de trajet effectuées'', la cour d'appel a relevé, d'une part, que dans le corps de ses dernières écritures, le salarié avait répondu aux observations de l'exposante contestant l'inclusion des temps de trajet dans le calcul des heures supplémentaires au motif qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, alors que selon lui, les temps de trajet doivent être considérés comme tel et par conséquent pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires et, d'autre part, que le montant significatif de la prétention démontrait que le salarié ne sollicitait pas seulement le paiement des heures de trajet effectuées, mais l'intégralité des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 38 heures hebdomadaires incluant les temps…

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-12.213

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et violation des règles en matière de sécurité, alors « que le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures ; que le seul constat du non-respect de ce temps de pause quotidien ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et de veiller à respecter ses obligations en matière de sécurité tenant l'absence de justification par celui-ci que le salarié avait pu bénéficier du temps de pause quotidien…

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-15.844

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

811

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00202

Cour d'appel

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [I] [Y] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la [3] à [Localité 4] à compter du 1er octobre 2015 en qualité de préleveur, statut OEQ, position 1 confirmé de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Par avenant du 1er juillet 2019, son temps de travail hebdomadaire a été porté à 17,5 heures. Par avenant du 12 janvier 2021, son temps de travail a été porté à temps complet du 04 au 29 janvier 2021. Par courrier du 12 juillet 2022, la [4] des vins à IGP a notifié à M. [I] [Y] un avertissement. Par courrier du 19 septembre 2022, la [4] des vins à [Localité 4] a convoqué M.

Montant détecté : 49 211 €Licenciement+16
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812

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00484

Cour d'appel

il a donc décidé de rompre de manière anticipé son contrat de travail en raison de ces manquements de l'employeur, qui lui a formalisé un contrat de travail pour 15 heures hebdomadaires, soit en deçà de la durée minimale du temps partiel et en lui indiquant qu'il serait payé 'au black' pour les 20 heures par semaine qu'il effectuait en plus, - à ce jour, il n'a toujours pas été payé pour son temps de travail à compter du 1er juillet 2023, - ses demandes indemnitaires tant au titre de ses salaires que pour la période pendant laquelle il s'est retrouvé sans emploi et a dû en pleine période estivale en chercher un autre sont fondées, - il est également fondé à demander pour cette seconde période une indemnité pour travail dissimulé.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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813

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/02914

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation aménagement, adaptation ou transformation de posts existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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814

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/03237

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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815

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

Selon l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, les personnels accomplissant au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient, en plus de la compensation pécuniaire prévue à l'article 3.1, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Sans contester être redevable de sommes, qu'elle évalue pour sa part à 1 623,18 euros, congés payés inclus, au titre du repos compensateur sur les heures de nuit, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié au motif qu'il a bénéficié d'un trop perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.

Montant détecté : 4 881 €Salaire / rémunération+7
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816

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00209

Cour d'appel

Elle fait valoir que la convention collective de la restauration autorise la conclusion d'avenants pour augmenter temporairement la durée du travail du salarié employé à temps partiel dans des cas déterminés : le remplacement d'un salarié absent ou en formation, un accroissement temporaire d'activité ou une activité saisonnière. Elle observe que les avenants organisant l'augmentation de son temps de travail ne mentionnent nullement le motif de recours à ces compléments d'heures. Elle soutient que toutes les heures alors accomplies au delà de la durée de travail initialement convenue doivent être considérées et rémunérées comme des heures complémentaires. Sa demande couvre la période allant du mois de septembre 2018 au moins d'août 2021.

Montant détecté : 1 808 €Licenciement+15
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