Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appelde son camion ou superviser cette étape. Il indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation. L'employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que M. [N] [P] ait été présent dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M.