Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 098
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 098 décisions
817

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03130

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée au 11 novembre 2021, [O] [N] a recruté [L] [Y] en qualité d'assistante de vie d'un particulier employeur moyennant un salaire horaire net (10 % de congés payés inclus) après déduction des cotisations sociales, d'un montant de 8,95 euros. [O] [N] est âgé de 84 ans et souffre de la maladie de Alzheimer. Sa situation est gérée par son fils [R] [N] résidant en région parisienne. La salariée a subi un malaise au domicile de [O] [N]. Un arrêt de travail était prescrit du 28 octobre 2022 au 30 octobre 2022. Se plaignant d'un défaut d'information de la salariée depuis le 30 octobre 2022 et des conséquences pratiques qui en résultent, [O] [N], par acte du 14 novembre 2022, a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 novembre 2022.

Montant détecté : 5 785 €Licenciement+10
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818

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03141

Cour d'appel

Attendu que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, la copie de l'avertissement qui lui a été notifié le 10 mai 2021, des demandes de congés ensuite refusées, les plannings de ses diverses affectations sur le site de [Localité 2] ainsi que des courriers adressés à son employeur, lui demandant de réduire son temps de travail et lui faisant part de son état de souffrance ; Qu'il n'établit ni le comportement agressif de son supérieur ni aucun fait susceptible de constituer une discrimination directe ou indirecte en raison de son origine ; Que, toutefois, au vu des différents éléments matériels qu'il fournit, il fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer…

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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819

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03233

Cour d'appel

le jugement et de lui allouer la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la modulation du temps de travail : Attendu qu'il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que les accords conclus en application de l'article L.

Montant détecté : 8 625 €Contrat de travail+8
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820

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03290

Cour d'appel

Ainsi, les demandes de la salariée, débutant au 9 juillet 2018, ne sont pas prescrites dès lors que le contrat a été rompu depuis le 30 juin 2021. En revanche, il est relevé des incohérences entre les différents éléments produits dès lors que la salariée ne déduit pas les heures non réalisées pour des motifs personnels. Cette souplesse dans l'aménagement de son temps de travail est notamment démontrée au mois de juillet 2020 lorsqu'elle a sollicité la possibilité de travailler en télétravail en raison de la garde de ses enfants, ce qui explique les horaires décalés dont elle demande le paiement.

Montant détecté : 13 458 €Licenciement+18
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821

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294

Cour d'appel

en cas de nécessité. En outre, le formateur du [4] a confirmé au salarié que « la présence aux vidéos n'est pas obligatoire mais conseillée : la réunion est enregistrée ». Le refus de suivre la formation obligatoire de l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, pour des motifs erronés tenant notamment au fait que les cours avaient lieu en dehors du temps de travail, constitue une insubordination et une violation de ses obligations contractuelles consistant à 'valider en permanence ses compétences' qui, à elle seule, suffit à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de ses demandes relatives au licenciement.

Montant détecté : 2 365 €Licenciement+18
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822

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [J] [E] a été engagé par la société [1], régie par la convention collective nationale des transports, en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1'813,51 euros brut, outre une prime «'qualité sécurité'» de 60 euros brut et une prime «'Intermarché'» de 100 euros brut au prorata du temps de travail, soit au total 1'973,51 euros brut. Le 24 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une livraison, lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 28 mai 2017, terme du dernier arrêt de travail.

Montant détecté : 17 032 €Licenciement+14
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823

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/03508

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L.

Montant détecté : 1 624 €Licenciement+14
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824

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-13.761

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2025), M. [C] a été engagé en qualité de responsable de groupe d'exploitation, le 17 décembre 2016, par la société Adisseo France. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté

826

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/03315

Cour d'appel

Sur la mise à pied disciplinaire Vu les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, Dans le courrier du 04 octobre 2019, l'employeur reproche à la salariée les griefs suivants : - avoir indiqué à plusieurs collègues qu'elle projetait de se mettre en arrêt de travail pendant un séminaire prévu du 18 au 22 septembre 2019, - avoir consulté des sites privés pendant son temps de travail malgré plusieurs avertissements notifiés oralement ou par courriel, - avoir divulgué des informations confidentielles sur l'organisation de la société et sur des dossiers à des responsables de secteur en violation de son obligation de confidentialité et de loyauté, - avoir tenu des propos dénigrants à l'encontre de la direction, - ne pas avoir respecté les instructions données et les avoir remises en cause.

Montant détecté : 21 235 €Licenciement+15
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827

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00055

Cour d'appel

Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ces demandes et enjoint à l'employeur d'établir un calendrier de purge des droits à repos compensateur. Sur le paiement des trajets Les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Montant détecté : 34 381 €Discipline / sanctions+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00381

Cour d'appel

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande au titre des jours RTT À l'appui de sa demande, M. [Z] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir appliqué les règles fixées par l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999. Cet accord prévoit que le temps de travail effectif passe de 38 heures à 34,12 heures hebdomadaires. Pour les conducteurs, la réduction du temps de travail prend la forme d'une durée moyenne de service qui passe de 7h14 à 7h06, soit une réduction de 197h36 du temps de travail annuel équivalant à 28 repos supplémentaires par an.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+7
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