§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/01493

Résumé

28/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 23/01493 N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZ4 CGG/ACP Décision déférée du 21 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de…

Texte de la décision

28/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 23/01493 N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZ4 CGG/ACP Décision déférée du 21 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F 20/01817) S.

LOBRY CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Jean IGLESIS Me Adeline GAUTHIER-PERRU *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [A] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.

GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [A] [K] a été embauchée à compter du 1er juillet 2018 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.

Après avoir été convoquée par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sas [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux éventuels dépens.

Par déclaration du 24 avril 2023, Mme [A] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025, Mme [A] [K] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, au fond le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - écarter des débats, comme ayant été obtenus dans le cadre d'une convocation lors de laquelle le droit au silence du salarié ne lui a pas été notifié et n'a pas été respecté, l'ensemble des comptes rendus d'entretien préalable produits par la Sas [2], - juger que les faits sont prescrits, - juger que les aveux, lors de l'entretien préalable, ont été obtenus de manière illicite, l'entretien préalable ne pouvant se transformer en enquête et la vidéo, qui a servi de base à l'obtention des aveux constituant une preuve illicite, - juger que le licenciement se fondant exclusivement sur des aveux et des moyens de preuves illicites est dépourvus de motifs, - condamner la Sas [1] à régler la somme de 6.576 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sas [1] à régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire et abusif de la procédure, - condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre subsidiaire, pour irrespect de la procédure de licenciement, - condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2026, la Sas [1] demande à la cour de : - juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [K], - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [K] à payer à la Sas [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.