Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 098
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 098 décisions
829

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 22 359 €Licenciement+20
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830

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/00888

Cour d'appel

ses bulletins de paie pour les mois de janvier à juillet 2021. Or, contrairement aux salariés mensualisés, le salarié saisonnier n'a pas vocation à percevoir une rémunération au titre d'heures non travaillées, quand bien même son contrat de travail fait état d'un horaire théorique à temps complet. Or, le salarié ne conteste pas ne pas avoir exécuté un temps de travail de 35 heures par semaine ou mensualisé de 151,66 heures et ne conteste pas plus le nombre d'heures retenues sur les bulletins de paie. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [B] la somme de 1061,80 euros bruts à titre de rappel de salaire outre le montant des congés payés afférents. 4.

LicenciementNullité du licenciement+13
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831

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

dispositions contractuelles et la réalité de son travail. A l'appui de ses allégations, M. [W] [T] verse au débat : - le contrat de travail qui mentionne au titre de la convention de forfait: 1. Durée annuelle du travail. Compte tenu des responsabilités découlant de son contrat de travail, de l'autonomie dont le salarié dispose dans sa mission, le temps de travail de Monsieur [T] [W], est forfaitaire et est calculé par rapport à un plafond de 216 jours annuels pour 12 mois consécutifs et compte tenu d'un droit intégral à congés payés. Le temps de travail peut être reparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Montant détecté : 70 889 €Licenciement+17
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832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02842

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Montant détecté : 13 501 €Licenciement+11
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833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02850

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L.

Travail dissimuléSalaire / rémunération+3
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834

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02899

Cour d'appel

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' (...) Dès lors, et comme l'exige la procédure légale en vigueur, nous avons procédé à des recherches de postes susceptibles de correspondre à vos aptitudes et correspondant aux préconisations formulées par le médecin du travail, par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise. Après une recherche approfondie, nous avons le regret de vous informer qu'il n'existe pas de poste adapté et disponible en ce sens et nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise.

Montant détecté : 17 931 €Licenciement+12
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835

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

de la semaine ou entre les semaines du mois. Il expose qu'en l'absence de contractualisation des horaires de travail, il lui est impossible de cumuler avec un autre emploi, les plannings modifiés chaque mois le contraignant à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il ajoute que le renvoi au contrat initial ne peut suffire dès lors que le temps de travail hebdomadaire a été diminué de 7 heures et que les horaires indiqués ne sont pas conformes aux plannings qui étaient modifiés sans respecter le délai de prévenance conventionnel de huit jours, plusieurs fois par mois. M. [A] sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2021.

Montant détecté : 32 402 €Licenciement+20
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836

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Q] [P] a été engagée en qualité d'aide à domicile par Madame [W] [N] [C] [I] à compter du 1er mai 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenants successifs, le temps de travail de Mme [P] est passé de 38 heures mensuelles à 82 heures mensuelles, moyennant une rémunération nette de 929,88 euros. Mme [I] résidait chez Mme [P], concubine du fils de son fils. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des tutelles a placé Mme [I] dans une famille d'accueil. Mme [P] a été licenciée le 26 septembre 2022 par l'UDAF en sa qualité de tuteur.

Montant détecté : 9 266 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01322

Cour d'appel

La demande de rappel de salaire afférente à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein couvre la période allant sur la période d'octobre 2021 à août 2022 soit pour un montant de 1 961,11 euros.. Cette demande n' est donc nullement prescrite et la fin de non recevoir doit être rejetée par voie de infirmation du jugement entrepris. Concernant la durée du temps de travail L'appelant soutient qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire de 1.961,11 euros au titre de travail à temps complet, en ce que son contrat de travail ne comportait aucune répartition de la durée de travail et qu'il était donc contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur du lundi au dimanche. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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838

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l'employeur. En l'espèce, il résulte des plannings versés aux débats que les heures effectuées étaient indiquées chaque jour par M. [U] à l'instar des autres salariés et transmis par mails à Madame [D], adjointe de direction ; par ailleurs, les plannings et décomptes de temps de travail ont été envoyés à Monsieur [S] Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de fixer sa créance au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 5.773,89 euros outre 577,39 euros de congés payés afférents.

Montant détecté : 20 995 €Licenciement+16
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839

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458

Cour d'appel

. M. [E] a en effet dès sa requête, sollicité un rappel de congés afférents sur classification nouvelle et la demande de rappel de congés durant une période d'arrêt maladie tend aux mêmes fins. Deuxièmement l'article L.3141-5 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 fixait des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés, dont notamment les périodes d'arrêts de travail professionnels dans la limite d'un an. L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne érigent comme principe celui du droit à congés payés, justifié par des considérations de santé des travailleurs.

Montant détecté : 48 116 €Licenciement+22
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840

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

[G], qui indique dans ses conclusions arrondir la durée quotidienne de travail et avoir procédé à un calcul a minima, ne présente pas d'éléments précis, que le calendrier dont il se prévaut n'a pas été renseigné au fur et à mesure mais pour les besoins de la cause et n'est étayé par aucun élément extrinsèque, que M. [G], qui n'y précise ni l'heure d'embauche ni l'heure de débauche ni les pauses qu'il a prises, ainsi de la pause méridienne, confond manifestement temps de travail effectif et amplitude horaire, que M.

Montant détecté : 121 631 €Licenciement+13
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