Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 509
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 509 décisions
793

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

établissements et qu'ils sont utilisés pour contrôler le respect des horaires. M. [S] indique qu'il présente des décomptes d'heures précis prenant en compte le fait qu'à [Localité 6], le magasin était ouvert du lundi au samedi de 7 heures 30 à 19 heures 30 et qu'il était fermé le samedi après-midi, soit a minima 65 heures de travail par semaine outre le temps de travail pour les tâches suivantes : réception des livraisons, mise en place des produits, sortie des produits périmés, clôture de caisse et préparation des bordereaux en banque, réalisation des commandes, , modification des prix sur les rayonnages, nettoyage et rangement du magasin, présence lors des inventaires, suivi des fiches de caisse décadaires.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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794

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

et qu'ils sont utilisés pour contrôler le respect des horaires. Mme [F] indique qu'elle présente des décomptes d'heures précis prenant en compte le fait qu'à [Localité 6], le magasin était ouvert du lundi au samedi de 7 heures 30 à 19 heures 30 et qu'il était fermé le samedi après-midi, soit a minima 65 heures de travail par semaine outre le temps de travail pour les tâches suivantes : réception des livraisons, mise en place des produits, sortie des produits périmés, clôture de caisse et préparation des bordereaux en banque, réalisation des commandes, , modification des prix sur les rayonnages, nettoyage et rangement du magasin, présence lors des inventaires, suivi des fiches de caisse décadaires.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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795

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés. Ainsi, en s'engageant expressément à reprendre les « droits acquis attachés aux contrats de travail, quel que soit leur fait générateur et leur montant », le nouvel employeur doit garantir le paiement des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de la société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire (Cour de cassation, 30 juin 2016, n°14-26.172).

Condamnation : 4 273 €Licenciement+15
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796

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 33 150 €Licenciement+11
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797

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

112, 113 à 118 de l'appelant), ainsi que des captures d'écran de SMS envoyés avant huit heures du matin (pièce n° 113 à 118 de l'appelant). Or, si les parties ne produisent pas le contrat de travail, il n'est pas prétendu par l'employeur que son salarié était soumis à une convention de forfait en jours, permettant de déroger au régime légal de 35 heures de temps de travail hebdomadaire. Il fait également valoir que le marché des céréales étant très concurrentiel, les contrats doivent être renégociés chaque année pour maintenir le commisssions de l'année précédente, la charge de travail induite ne baissant donc pas d'une année l'autre.

Condamnation : 147 970 €Licenciement+12
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798

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

En conséquence, il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur la demande relative aux congés conventionnels d'ancienneté. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux dispositions légales.

Condamnation : 11 931 €Licenciement+9
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799

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435

Cour d'appel

Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d'affaires. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche par le groupe [2] à compter du 2 juin 2008. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 juillet 2022, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022, repoussé au 12 août 2022.

Condamnation : 35 197 €Licenciement+7
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800

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

[6] à verser les rappels de salaire (§ 3 ci-après) pour les périodes où le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur sans que celui-ci ne lui fournisse ni travail ni salaire, comme en a décidé la cour par son arrêt du 27 juin 2003 sans que ce chef ne soit remis en cause par la cassation ; 3 - Sur les rappels de salaires de base et d'heures supplémentaires (page 92) Dire la pleine application au salarié de la convention de réduction du temps de travail n° 036.99.020 signée par l'employeur avec l'État le 15 juin 1999 et que l'employeur n'a versée aux débats que lors des opérations d'expertise d'octobre 2003, Retenir la justesse des chiffrages établis par le salarié sur cette base au cours des débats d'expertise ordonnés par la cour, chiffrages versés au rapport d'expertise et en pièce jointe n° 23…

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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802

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

été victime d'une tentative de modification de ses missions et fonctions et que sa carrière professionnelle a stagné. - fait l'objet d'une mise à l'écart et a rencontré des difficultés dans l'exécution de ses fonctions. Au titre de la discrimination à raison de sa situation familiale, elle affirme qu'elle a fait l'objet d'un refus de réduction de son temps de travail puis l'objet de reproches soudains sur son travail.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

En conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû à celle-ci pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de paie rectificatif. Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien en temps partiel « subi » La salariée soutient qu'elle a demandé, en juillet et novembre 2018, que son temps de travail soit augmenté, en vain, qu'elle a ainsi été « enfermée dans un temps partiel subi » pendant plusieurs années, ce qui a eu un retentissement financier et psychologique. Sur ce, Comme rappelé plus haut, l'article L.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.