Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02899

Cour d'appel

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' (...) Dès lors, et comme l'exige la procédure légale en vigueur, nous avons procédé à des recherches de postes susceptibles de correspondre à vos aptitudes et correspondant aux préconisations formulées par le médecin du travail, par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise. Après une recherche approfondie, nous avons le regret de vous informer qu'il n'existe pas de poste adapté et disponible en ce sens et nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise.

Montant détecté : 17 931 €Licenciement+12
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794

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/00347

Cour d'appel

de la semaine ou entre les semaines du mois. Il expose qu'en l'absence de contractualisation des horaires de travail, il lui est impossible de cumuler avec un autre emploi, les plannings modifiés chaque mois le contraignant à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il ajoute que le renvoi au contrat initial ne peut suffire dès lors que le temps de travail hebdomadaire a été diminué de 7 heures et que les horaires indiqués ne sont pas conformes aux plannings qui étaient modifiés sans respecter le délai de prévenance conventionnel de huit jours, plusieurs fois par mois. M. [A] sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2021.

Montant détecté : 32 402 €Licenciement+20
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795

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Q] [P] a été engagée en qualité d'aide à domicile par Madame [W] [N] [C] [I] à compter du 1er mai 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenants successifs, le temps de travail de Mme [P] est passé de 38 heures mensuelles à 82 heures mensuelles, moyennant une rémunération nette de 929,88 euros. Mme [I] résidait chez Mme [P], concubine du fils de son fils. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des tutelles a placé Mme [I] dans une famille d'accueil. Mme [P] a été licenciée le 26 septembre 2022 par l'UDAF en sa qualité de tuteur.

Montant détecté : 9 266 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01322

Cour d'appel

La demande de rappel de salaire afférente à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein couvre la période allant sur la période d'octobre 2021 à août 2022 soit pour un montant de 1 961,11 euros.. Cette demande n' est donc nullement prescrite et la fin de non recevoir doit être rejetée par voie de infirmation du jugement entrepris. Concernant la durée du temps de travail L'appelant soutient qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire de 1.961,11 euros au titre de travail à temps complet, en ce que son contrat de travail ne comportait aucune répartition de la durée de travail et qu'il était donc contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur du lundi au dimanche. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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797

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l'employeur. En l'espèce, il résulte des plannings versés aux débats que les heures effectuées étaient indiquées chaque jour par M. [U] à l'instar des autres salariés et transmis par mails à Madame [D], adjointe de direction ; par ailleurs, les plannings et décomptes de temps de travail ont été envoyés à Monsieur [S] Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de fixer sa créance au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 5.773,89 euros outre 577,39 euros de congés payés afférents.

Montant détecté : 20 995 €Licenciement+16
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798

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458

Cour d'appel

. M. [E] a en effet dès sa requête, sollicité un rappel de congés afférents sur classification nouvelle et la demande de rappel de congés durant une période d'arrêt maladie tend aux mêmes fins. Deuxièmement l'article L.3141-5 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 fixait des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés, dont notamment les périodes d'arrêts de travail professionnels dans la limite d'un an. L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne érigent comme principe celui du droit à congés payés, justifié par des considérations de santé des travailleurs.

Montant détecté : 48 116 €Licenciement+22
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799

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

[G], qui indique dans ses conclusions arrondir la durée quotidienne de travail et avoir procédé à un calcul a minima, ne présente pas d'éléments précis, que le calendrier dont il se prévaut n'a pas été renseigné au fur et à mesure mais pour les besoins de la cause et n'est étayé par aucun élément extrinsèque, que M. [G], qui n'y précise ni l'heure d'embauche ni l'heure de débauche ni les pauses qu'il a prises, ainsi de la pause méridienne, confond manifestement temps de travail effectif et amplitude horaire, que M.

Montant détecté : 121 631 €Licenciement+13
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800

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Montant détecté : 9 560 €Licenciement+15
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801

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

pièce n° 6, le courriel qu'il a reçu de Mme [V], directrice, le 26 août 2022, libellé comme suit :' Rebonjour [P], Pour le besoin du mercredi, [B] se cale avec toi (elle est en copie de ce mail). De plus pour formaliser notre accord, il est nécessaire que tu puisses rédiger une attestation selon les termes suivants : 'Pour des raisons familiales et médicales, je vous confirme par la présente mon souhait de diminuer mon temps de travail au sein de l'entreprise. En effet, compte tenu de ma situation personnelle, je souhaite désormais occuper un emploi à hauteur de 32 heures par semaine (sur 4 jours) et ne pas travailler le mercredi. Cette diminution de mon temps de travail pourrait être applicable à compter du 1er septembre 2022.

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+19
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802

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

[T] a obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé. Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel de base de 2 991,06 euros brut auquel s'ajoutent une prime de sujétion spéciale de 275,48 euros brut et une prime de caisse de 19,10 euros brut. Le 13 décembre 1999, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'[2]. Depuis le 1er janvier 2018, M. [T] est affecté au sein du dispositif d'accueil et d'hébergement de protection de l'enfance ([3]), établissement nouvellement créé fusionnant plusieurs entités distinctes de l'[4] ayant des régimes horaires et de modulation du temps de travail différents.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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803

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

Le 1er janvier 2007, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel de base de 2 414,24 euros brut auquel s'ajoutent une prime de sujétion spéciale de 222,35 euros brut et une prime de caisse de 19,10 euros brut. Le 13 décembre 1999, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'[2]. Depuis le 1er janvier 2018, M. [D] est affecté au sein du dispositif d'accueil et d'hébergement de protection de l'enfance ([3]), établissement nouvellement créé fusionnant plusieurs entités distinctes de l'[4] ayant des régimes horaires et de modulation du temps de travail différents.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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804

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel de base de 2 793 euros auquel s'ajoute une prime de sujétion spéciale de 257 euros. Le 13 décembre 1999, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'[2]. Depuis le 1er janvier 2018, Mme [C] est affectée au sein du dispositif d'accueil et d'hébergement de protection de l'enfance ([3]), établissement nouvellement créé fusionnant plusieurs entités distinctes de l'[4] ayant des régimes horaires et de modulation du temps de travail différents.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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