Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque le salarié victime d'un accident d'origine non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de rechercher un emploi approprié aux capacités du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il doit encore, lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, mettre en place les mesures qui permettraient effectivement à ce travailleur de conserver un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer et d'y progresser et de bénéficier d'une formation adaptée à ses besoins ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le…

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-15.806

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° Q 21-15.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 La société [R] & Associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabaret Onirique, a formé le pourvoi n° Q 21-15.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de…

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-14.056

Cour de cassation

[T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, de première part, la clause de mobilité d'un contrat de travail, qui prévoit la possibilité d'une mutation du salarié au sein des différents établissements de l'entreprise situés sur l'ensemble du territoire national, ne permet pas à l'employeur d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements de l'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, après avoir relevé que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail de M.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable. 2° ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié inapte tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, après avoir au besoin recherché les possibilités de mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'était avancé en faveur d'un aménagement possible du poste d'hôtesse de caisse en l'état de l'inaptitude à certaines tâches énoncées par l'avis du 9 juin 2016 ; en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur d'établir que le poste…

3101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, au besoin en sollicitant ses propositions à ce sujet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3102

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00800

Cour d'appel

, sans réaction de la part de l'employeur. Par courriel du 27 septembre 2016 la salariée faisait grief à l'employeur des propos calomnieux prêtés à Madame [L] [K] et précédemment dénoncés, de conditions de travail déplorables, de pressions managériales agressives de la part de Madame [L] [K], d'une surcharge de travail, d'un paiement à la chambre et non au temps de travail, d'une absence de pauses, d'un manque d'équipement, d'un harcèlement téléphonique de la part de Madame [L] [K], d'un traitement de faveur de Madame [L] [K] à l'égard de sa fille, d'une faute grave de Madame [L] [K] résultant de la datation d'un avenant qui lui avait été remis le 16 juillet 2016 alors qu'il était daté du 11 juin 2016.

Condamnation : 7 112 €Licenciement+12
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3103

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024

Cour d'appel

[Z], qu'après avoir évoqué son ressenti concernant sa charge de travail depuis le départ d'une salariée et le changement de service de son ancien collègue de travail, son responsable lui a confirmé que ces changements sont conformes au poste qu'il occupe et qu'il n'y a pas de surcharge d'activité. Il a ajouté que l'activité de son poste nécessite une rigueur dans son organisation ainsi que dans son temps de travail. Dès lors, il ressort de ces différentes constatations que la surcharge de travail avancée par le salarié n'est en fait qu'un ressenti de M. [M] qui serait lié à un changement d'organisation au sein du service informatique justifié par des éléments objectifs. Par conséquent, le seul fait restant est le reproche injustifié du 7 janvier 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3104

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3105

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juin 2022, 21/04473

Cour d'appel

du travail, et que son argumentation ne résiste pas à un examen sérieux. *** Aux termes de l'article L 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Contrat de travailModification du contrat+7
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3106

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : L'article L. 3111-2 du Code du travail définit le Cadre Dirigeant par la réunion de trois critères cumulatifs : - Il se voit confier d'importantes responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail. - Il prend des décisions de façon largement autonome. - Il bénéficie d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

En outre, et alors que plusieurs attestations que la cour juge crédibles de cadres ayant travaillé dans l'entreprise (Mmes [D], [R], [S], [C]) font état de grandes amplitudes de travail quotidiennes sans récupération possible pour les responsables d'établissement en raison du manque de personnel et du refus de la direction d'accroître les recrutements comme de ses directives pour ne pas faire apparaître le temps de travail réellement accompli, la société Tablapizza ne produit aucune pièce relative aux conditions de travail réelles et concrètes de Mme [B] au sein de son établissement pouvant permettre, notamment, de faire de quelconques vérifications sur son temps de travail effectif, le contrôle de celui-ci, les repos, congés ou récupérations dont elle a pu bénéficier.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.165

Cour de cassation

2315-94 1° du code du travail. 2° ALORS QUE le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, est constaté dans l'établissement ; que le président du tribunal judiciaire a considéré qu'un suicide, « évènement isolé, ne p[eut] caractériser un tel risque alors qu'il est intervenu hors du lieu et hors du temps de travail » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif aussi erroné qu'inopérant, sans vérifier si, comme le soutenaient les exposants, le suicide n'était pas en lien avec les difficultés professionnelles de la victime, reconnues par la direction, et de nature à établir l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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