Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait du temps de travail de M. [K] pour la période du 25 mars 2014 au 20 mai 2016 et que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies pendant cette période ; que, pour débouter M.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.277

Cour de cassation

La société CLINIQUE DU DOCTEUR [P] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [R] a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée le 27 février 2020, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée, à titre de provision, des sommes dues au titre du solde de tout compte, à savoir au titre des congés payés pour les années 2018 à 2020, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail et des congés payés afférents et au titre du paiement de la RAG pour les mois de janvier et février 2020, et les congés payés afférents, de lui AVOIR ordonné de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif et de…

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-20.979

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le non-lieu à statuer sollicité par la demanderesse au pourvoi 1. Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des établissements du secteur de la surdité de la Fondation Léopold Bellan a été signé le 4 juin 2019 par le syndicat CFE-CGC et le 12 juin 2019 par les syndicats CFTC et CFDT.

Temps de travailNon-lieu à statuer+3
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3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.555

Cour de cassation

1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code. » Réponse de la Cour 9. Une sanction disciplinaire à l'égard d'un salarié protégé ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l'employeur et, sauf abus, le salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail. 10.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), Mme [F] a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Betech, en qualité de technicienne bureau d'étude, puis promue ingénieur géotechnicien, responsable du secteur géotechnique, statut cadre. 2. Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2008, la salariée est passée à temps partiel à hauteur de 80 % de son temps de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2016, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

3118

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

qu'il a précisé qu'il n'acceptait pas le changement proposé pour une raison d'organisation familiale et en raison d'une perte financière occasionnée par ce changement, -qu'il aurait accepté la modification à condition de bénéficier d'une compensation financière qui n'a pas obtenu, - que l'intimée a subordonné l'obtention d'un congé parental sur la base d'un temps de travail à 80 %, à l'exécution de la prestation du salarié dans le cadre d'un horaire de jour, -que la société CLINIQUE [5] a décidé de le muter sur l'établissement de [Localité 4] sans lui préciser s'il occupait un poste de jour et de nuit, pour lui annoncer par la suite qu'il occuperait un poste de jour à compter du 10 octobre 2016, puis un horaire de nuit pour la semaine du 19 au 25 septembre 2016 ; Qu'à cet effet, il se prévaut d'un long…

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

[W] la somme de 26 122,30 euros pour travail dissimulé ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié peut être consommée notamment par l'absence de bulletin de paie ou par la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que la conclusion d'une convention de forfait en jours dispense l'employeur de mentionner, sur les bulletins de paie, le nombre d'heures travaillées par le salarié ; que dès lors, l'élément matériel du travail dissimulé ne peut être caractérisé par la seule absence, sur les bulletins de paie, du nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié, quand bien même la convention de forfait en jours est déclarée sans effet par…

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en considérant qu'il avait commis une faute grave en faisant part à la clientèle, pendant le temps de travail, des difficultés professionnelles qu'il rencontrait avec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise,…

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