Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 22-40.006

Cour de cassation

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 3141-32 du code du travail ne présente pas un caractère sérieux dès lors que cette disposition n'encourt pas le grief d'incompétence négative du législateur, qui a assorti l'intervention des caisses de congés payés de garanties légales suffisantes, et que l'atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association est justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l'accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi

Congés payésQPC : non-lieu à renvoi+1
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3122

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703

Cour d'appel

2- les primes de douche Pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article R 3121-1 du code du travail relatif à la rémunération des temps de douche, à l'arrêté du 23 juillet 1947 déterminant les travaux salissants justifiant la mise à disposition des salariés de douches, sur l'accord du 15 juillet 2005 relatif au temps de travail. Or, le salarié ne réclame pas paiement de la rémunération d'un temps de douche comme temps de travail effectif, mais d'une prime octroyée selon un usage qu'il lui appartient de prouver. Le salarié prétend et justifie que la prime était payée jusqu'en 2009, ce que ne conteste pas l'employeur, et caractérise le critère de constance de son versement.

Condamnation : 3 508 €Licenciement+13
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3123

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2022, 21-81.146

Cour de cassation

Les juges relèvent que dans sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, la société [2] reproche à MM. [C] et [P] [S] ainsi qu'à Mme [I] [Z] d'avoir détourné une partie de la clientèle au profit d'une société concurrente créée par eux en 2009, utilisé à cette fin les locaux et les outils de la société [1] et exercé une activité concurrente sur leur temps de travail au sein de cette même société. 14. Ils constatent que la demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de M. [C] [S] devant le conseil de prud'hommes tend à voir condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires versés indûment pendant qu'il se livrait à son activité concurrente et au manque à gagner qui en était résulté pour son employeur. 15.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.756

Cour de cassation

La SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. [E] [S] la somme de 1 447,25 € au titre d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 144,72 € au titre des congés payés y afférents ; Alors que pour être de nature à étayer sa demande, les éléments qu'il appartient au salarié de produire pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires doivent permettre d'appréhender le temps de travail effectif global de l'intéressé et non pas se résumer à une liste d'heures censées avoir été accomplies en plus de l'horaire de travail normal ; Qu'en l'espèce, pour estimer que M.

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.749

Cour de cassation

[W] ne présentait pas un décompte suffisamment précis des heures de travail effectuées susceptible d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que « l'employeur produit des extractions logiciel plus complète dont il résulte que le salarié renseignait des rubriques n'ayant pas d'influence sur la facturation afin d'obtenir le nombre d'heures dont il se prévaut. Il produit encore des témoignages de collaborateurs qui indiquent que le temps de travail du salarié n'était pas vérifiable dès lors qu'il se déclarait souvent en déplacement sans être joignable.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654

Cour de cassation

à des occupations personnelles, et que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a relevé que M. [B] soutenait que la lettre de l'employeur du 23 octobre 2008 aux termes de laquelle il a été décidé que les astreintes devaient s'effectuer de façon impérative sur place, était de nature à établir qu'elles devaient être considérées comme un temps de travail effectif, que si M.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

1°) ALORS, de première part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît l'objet du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence est reconnue par les deux parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. [N] a reconnu avoir utilisé le véhicule de la société pendant le temps de travail pour se rendre dans une boulangerie afin de procéder à des achats personnels, invoquant, pour justifier ce fait, une prétendue pratique courante dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que M.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

à lui verser les sommes de 15.406,87 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2015, 1.540,68 euros au titre des congés payés y afférents, 2.311,03 euros à titre de prime d'ancienneté, 231,10 euros au titre des congés payés y afférents et 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) que si les accords collectifs de modulation du temps de travail antérieurs à 2012 ne peuvent s'appliquer aux contrats de travail en cours dont ils viennent modifier les termes sans l'accord préalable du salarié, en revanche, ils ont vocation à s'appliquer automatiquement à tous les nouveaux contrats de travail conclus postérieurement à leur date d'entrée en vigueur ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [S] en contrat de travail à temps complet aux motifs que « les…

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.596

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

; qu'elle faisait également valoir que la charge de travail confiée à Mme [U] ne nécessitait pas le dépassement de l'horaire collectif de travail ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à Mme [U] un rappel de salaire de 80.000 euros à titre d'heures supplémentaires, que la salariée produisait des courriers électroniques envoyés à des heures tardives ou tôt le matin, tout en relevant que ces courriers ne permettaient pas de connaître avec exactitude son temps de travail, dès lors que Mme [U] pouvait s'absenter librement, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que ces heures supplémentaires auraient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre H du livre 1er de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

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