Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.244
Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 21-14.244
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 1 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10462
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° S 21-14.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société [S] BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 2], anciennement dénommée [S] [H], a formé le pourvoi n° S 21-14.244 contre l'arrêt rendu le 1eroctobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de la société [S] BTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [S] BTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [S] BTP et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour la société [S] BTP, anciennement dénommée [S] [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [S] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [N], et de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 1 767,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 176,75 euros pour les congés payés y afférents, 3 861,84 euros à titre d'indemnité de préavis outre 386,18 euros pour les congés payés y afférents, 2 552,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS, de première part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît l'objet du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence est reconnue par les deux parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. [N] a reconnu avoir utilisé le véhicule de la société pendant le temps de travail pour se rendre dans une boulangerie afin de procéder à des achats personnels, invoquant, pour justifier ce fait, une prétendue pratique courante dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que M. [N] avait, pendant son temps de travail, utilisé à des fins personnelles le véhicule de la société, quand l'existence même de ce fait était reconnue par M. [N] qui se bornait à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l' article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré plusieurs sanctions antérieures, de se livrer à des activités non professionnelles pendant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. [N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'arrêter dans une boulangerie pour acheter son déjeuner sur le trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre le siège de celle-ci et un chantier n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations, leur date d'établissement étant indifférente ; qu'en déclarant par principe non probante l'attestation de M. [O], produite par l'employeur pour justifier du licenciement, au motif inopérant en droit de son établissement un an après les faits et postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs du licenciement ; que la lettre de licenciement reproche au salarié, non le fait d'être arrivé en retard sur le chantier, mais l'utilisation à des fins personnelles, pendant le temps de travail, du véhicule de service de la société ; qu'en retenant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un retard du salarié sur le chantier, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l' article L. 1232-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [S] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement des sommes de 89,12 euros à titre de rappel de salaire pour la journée 21 juin 2016, outre 8,91 euros pour les congés payés y afférents ;
ALORS QUE devant la cour d'appel, la société [S] [H] a fait valoir que la somme de 89,12 euros retenue sur le salaire de M. [N] correspondait à une heure pour arrêt sur le trajet le 21 juin et à 7 heures pour absence injustifiée le 22 juin (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en condamnant la société [S] [H] au paiement de la somme litigieuse aux motifs réputés adoptés que la journée du 21 juin avait bien été travaillée, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les bases de calcul de ladite somme, et sans répondre au moyen précité de l'employeur, la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 1 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10462
- Identifiant source
- 628dc86314cc2751aa86b85e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 628dc86314cc2751aa86b85e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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