Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.056

Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 21-14.056

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 27 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10506

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Effia stationnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10506 F

Pourvoi n° N 21-14.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.056 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Effia stationnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Effia stationnement, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE, de première part, la clause de mobilité d'un contrat de travail, qui prévoit la possibilité d'une mutation du salarié au sein des différents établissements de l'entreprise situés sur l'ensemble du territoire national, ne permet pas à l'employeur d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements de l'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, après avoir relevé que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail de M. [T] [E] prévoyait que « pour des raisons liées à l'organisation et/ou au bon fonctionnement de l'entreprise, la Société se réserve la faculté de muter le salarié au sein des différents établissements situés sur l'ensemble du territoire national », pour juger que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, que le changement d'affectation de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement n'emportait pas modification du contrat de travail de M. [T] [E], quand elle constatait que la mutation de de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement imposait à M. [T] [E] un partage de son temps de travail entre plusieurs parcs de stationnement situés dans des villes différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1103 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur au salarié lorsqu'elle entraîne une modification du contrat de travail ; qu'il y a, notamment, modification du contrat de travail lorsque l'employeur impose au salarié un changement important des responsabilités dévolues au salarié, même si la qualification du salarié n'est pas modifiée ; qu'en retenant, dès lors, pour juger que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, que le changement d'affectation de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement n'emportait pas modification du contrat de travail de M. [T] [E], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [T] [E], si le poste dans lequel la société Effia stationnement voulait muter M. [T] [E], parce qu'il comportait la gestion de 6 parcs de stationnement et de 8 collaborateurs, alors que le poste occupé par M. [T] [E] à Nevers comportait la gestion d'un nombre moindre de parcs de stationnement et de seulement 2 collaborateurs, n'impliquait pas une augmentation importante des responsabilités dévolues à M. [T] [E] telle qu'elle constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour exclure la modification de son contrat de travail invoquée par M. [T] [E] résultant de la mutation litigieuse tenant à l'augmentation de sa charge de travail, pour juger que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, que s'il était exact que le volume du champ d'action de M. [T] [E] se serait trouvé élargi de par le nombre de parcs de stationnement et de collaborateurs sous sa responsabilité, cela n'induisait pas nécessairement une augmentation de sa charge de travail qui était aussi fonction de l'organisation mise en place et que celle-ci lui restait ignorée, quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratTemps de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bourges · 27 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10506
Identifiant source
62a199eefa7283a9d4ab3530
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a199eefa7283a9d4ab3530.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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