Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.891

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.460

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de dire que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les débouter de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail au sein de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes ; que tout agent en service entre 11h30 et 14h qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à quarante-cinq minutes reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale…

Salaire / rémunérationCassation+4
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3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042

Cour de cassation

diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser des rappels de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, alors « que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 prévoyait, au titre des modalités de la réduction du temps de travail à 1 607 heures par an effectuées en 45 semaines, correspondant en moyenne à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine, que les agents travailleraient 36 ou 39 heures par semaine et percevraient, en contrepartie du temps de travail réalisé au-delà de 35 heures 33 minutes, de 3 ou 20 jours de RTT par an ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps…

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

[V], ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Gap le 16 janvier 2015, la prescription triennale lui est opposable, le rappel d'heures supplémentaires effectuées antérieurement au 16 janvier 2012 étant irrecevable car prescrit ; que d'autre part, la SETB explique que le casino applique pour ses salariés non soumis à une convention de forfait, une modulation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire de 4 semaines qu'il convient d'appliquer à M. [V] en fonction de ses plannings mensuels, et que M. [V] ne peut justifier de l'existence d'heures supplémentaires non payées en application de cette organisation du temps de travail ; Qu'il doit d'abord être constaté que les parties s'accordent sur la nullité de la convention de forfait jours de M. [V] ; Que s'agissant de la prescription des demandes de M.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

étant précisé que FEDELEC ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [R] aurait en fait agi dans le cadre de prestations de services commandées et facturées à la société Septelec ; que ce sont le président et la secrétaire générale de FEDELEC et non pas la gérante de Septelec qui intervenaient dans l'exécution du contrat dc travail, la fixation du temps de travail et celle des rémunérations (prime de 2012), des deux seuls salariés de Septelec, M.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.576

Cour de cassation

pour l'exercice de laquelle il n'avait pas été initialement engagé ; (arrêt, p. 2 et 4) ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié et que cette modification unilatérale avait nécessairement eu des incidences sur la rémunération, la qualification et le temps de travail de l'intéressé, ce qui constituait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.878

Cour de cassation

convention, qui vaut jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à ce dernier d'établir ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà de la mention d'assimilé cadre sur les bulletins de paye, la volonté de l'employeur d'appliquer au salarié le statut de cadre ne résultait pas de l'application du régime des cadres pour le décompte du temps de travail et la gestion des déplacements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble des articles L. 2261-2 et R. 3243-1 du code du travail.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.043

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

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