Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.871

Cour de cassation

connaissance des indemnités que lui verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l'éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter. 9. Elle a ensuite constaté que l'organisation du temps de travail au sein du nouvel établissement d'affectation de [Localité 3] reposait sur un accord intervenu le 6 septembre 2011, soit avant la signature par la salariée des avenants actant le changement de son lieu de travail et qu'en outre, les horaires de travail qui étaient appliqués à [Localité 4] n'étaient ni justifiés ni même précisés. 10.

Licenciement économique / PSERejet+3
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1598

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

[E] [D] soutient que contrairement à ce que prévoit l'avenant du 1er avril 2019, il n'a pas bénéficié de jours de repos, que le fait de passer de 216 jours de travail par an à 224 jours n'a fait l'objet d'aucune compensation. Il précise que la relation de travail avec la SAS Orapi Hygiène s'est poursuivie en avril 2019, en sorte qu'il aurait fallu proratiser le temps de travail effectif en tenant compte de la date d'entrée, ou comptabiliser les jours de travail réalisés avec l'ancien employeur entre janvier à mars 2019. Il indique que du 18 mars 2020 au 26 avril 2020 pour 2020 puis entre les 09 et 20 novembre, les salariés ont été, en raison du Covid, en activité partielle, ce qui a réduit le nombre de jours travaillés sur l'année, et que pour 2021, il a été dispensé d'activité à compter du 20 avril.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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1599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

M. [N] [X] a été engagé par la société Generali Vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 en qualité de directeur de la technique vie au sein de l'entité technique assurance, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 11.250 euros et une rémunération variable, la durée du travail étant organisée dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année. M. [X] a été en arrêt de travail du 30 janvier au 29 avril 2020. Par lettre du 11 mai 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 8 juin 2020, M. [X] a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes exactement reproduits : « Or, comme évoqué lors de notre entretien, nous avons constaté très régulièrement des

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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1600

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

est très positif pour la croissance de notre activité. Ils s'en sont, d'ailleurs, émus auprès de nous, nous demandant des explications. Les collaborateurs du cabinet, eux aussi, ont pu constater un véritable désengagement de votre part et un désintérêt pour vos fonctions. Vous avez masqué cette situation dans un premier temps en ne renseignant pas vos temps de travail sur le suivi journalier du logiciel. Puis en juillet, cédant à des demandes de plus en plus insistantes de notre part, vous avez saisi en une fois des temps sur le logiciel, très largement supérieurs à vos horaires de travail et vous avez délibérément imputé des temps en bloc pour rendre difficile tout contrôle de vraisemblance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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1601

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437

Cour d'appel

Pour contester son licenciement, Mme [Z] fait valoir, s'agissant des retards qui lui sont reprochés, qu'elle informait systématiquement et sans délai son responsable de service, le poste de garde ou encore le responsable QSE lorsque ceux-ci excédaient quelques minutes. Elle soutient en outre que ces retards étaient compensés par des départs tardifs ou par la suppression de temps de pause, de sorte qu'aucune perte effective de temps de travail ne pouvait lui être imputée. Elle estime par ailleurs que ses fonctions d'infirmière étaient incompatibles avec le système de pointage.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1602

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société [1] sera condamnée à payer à Mme [M] : - au titre de l'année 2018 au cours de laquelle elle percevait un salaire brut de base de 2 500 euros, alors qu'elle n'a pas travaillé du 14 juillet au 15 août, une somme de 2 291,66 euros, - au titre de l'année 2019 au cours de laquelle elle percevait un salaire brut de base de 3 000 euros, prorata temporis de son temps de travail, une somme de 2 750 euros, - au titre de l'année 2020 au cours de laquelle elle percevait un salaire brut de base de 3 000 euros, prorata temporis de son temps de travail, une somme de 1 750 euros, soit une somme totale de 6 791,66 euros, par infirmation de la décision entreprise.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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1603

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

2010) contient une 'quatrième résolution' prévoyant que Mme [U] [N] devait 'être présente en permanence dans le salon sis ..... à [Localité 4]', sans toutefois fixer des horaires de travail précis; - Les pièces n°20 et 21 établissent que Mme [U] [N] a transmis à Mme [J] [Z], en mars, mai et juin 2021, des tableaux ou des informations relatifs aux temps de travail et aux congés payés des salariés du salon de [Localité 4]. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un lien de subordination hiérarchique de Mme [U] [N] à l'égard de Mme [Z].

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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1604

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

les manquements suivants : - une atteinte à sa sécurité et à sa santé, - un retrait de missions, - l'illicéité du forfait jours et le non paiement des heures supplémentaires, - la déloyauté de l'employeur. La société considère que M.[U] procède par affirmations et invoque l'absence de faute de sa part, répondant sur chacun des moyens.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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1605

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

À l'appui de ses prétentions, la salariée fait valoir que le forfait en jours ne lui est pas opposable et soutient qu'aucune convention de forfait n'a été établie, que le nombre d'heures réellement effectuées est excessif en ce qu'il correspond à plus de 11 heures de travail effectif par jour, soit pour chaque jour travaillée, de 7h30 à 19 heures, et 57 heures 30 de travail par semaine au cours de 41 semaines en 2019. Elle réclame un rappel de salaire pourtant sur le temps de travail excédant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire ainsi que des dommages intérêts pour dépassement des durées maximales de travail journalières. La société Colisée France fait valoir qu'elle pouvait valablement conclure une convention de forfait en jours avec une salariée cadre.

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
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1606

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

Dans le cadre de cet avis, le médecin du travail a expressément indiqué : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Dans ces conditions, nous sommes contraints de constater que votre reclassement dans un autre poste, y compris par voie de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail, et impossible. La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail (') ". Saisie le 21 novembre 2019 par M. [X] d'une contestation du solde de tout compte, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon a, par ordonnance du 17 juin 2020, débouté l'intéressé de la seule demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il maintenait.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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1607

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

. Qui plus est, il convient de souligner que le rendu de prestation de travail était loin d'être conforme aux attendus puisqu'il a été constaté la présence de toiles d'araignées, les traces sur les poteaux à hauteur d'homme, de la saleté dans les angles le long des murs, autant de manquements que vous auriez pu rectifier. Vous permettez donc d'écourter le temps de travail qui vous est alloué sans considération du temps de travail non réalisé.. De la même manière, je regrette une telle attitude puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous sanctionner pour des faits similaires en janvier dernier. Il apparaît donc très clairement que vous continuez à ne pas respecter vos obligations contractuelles et ce malgré les alertes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.187

Cour de cassation

. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la cassation qui interviendra sur l'un ou l'autre des premier, deuxième ou troisième moyens de cassation relatifs au temps de travail, à l'atteinte au principe d'égalité de traitement et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12.

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