Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1585

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. La société Vortex a embauché M. [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société JL International à compter du 1er septembre 2015.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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1586

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

Elle est spécialisée dans le transport régulier scolaire d'élèves et d'étudiants en situation de handicap. Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. La société Mouv'Idées a embauché Mme [O] [E] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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1587

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

Elle est spécialisée dans le transport régulier scolaire d'élèves et d'étudiants en situation de handicap. Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. La société Mouv'Idées a embauché Mme [V] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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1588

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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1589

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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1590

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 7. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 9.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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1591

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Cependant, ces dispositions n'éludent pas celles de l'article 6 du code de procédure civile, aux termes desquelles à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que, pendant les jours précédant son accident du travail, l'employeur a méconnu les dispositions susvisées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1592

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188

Cour d'appel

Le consulter directement via son site personnel ou via les réseaux sociaux' visait expressément à prévenir tout détournement de clientèle. Madame [K] affirme également que les horaires qui lui étaient imposés étaient incompatibles avec le développement d'une clientèle personnelle. Force est toutefois de constater que seules les conditions générales d'utilisation dans leur version du 10 septembre 2021, auxquelles elle se réfère, prévoyaient un temps de travail devant s'élever à minimum 35 heures par semaine, soit un temps complet.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1593

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'association Office de la Jeunesse et des Sports (OJS) a embauché Monsieur [P] [E] à compter du 1er novembre 2002, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'éducateur sportif, groupe 5 coefficient 300 de la convention collective de l'animation, pour un temps de travail de 151,67 heures par mois. Il a été promu au coefficient 400 à compter du 2 mai 2003.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1594

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
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1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2. Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.831

Cour de cassation

des indemnités que leur verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l'éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter. 9. Elle a ensuite constaté que l'organisation du temps de travail au sein du nouvel établissement d'affectation de [Localité 38] reposait sur un accord intervenu le 6 septembre 2011, soit avant la signature par les salariés des avenants actant le changement de leur lieu de travail et qu'en outre, les les horaires de travail qui étaient appliqués à [Localité 39] n'étaient ni justifiés ni même précisés. 10.

Licenciement économique / PSERejet+3
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