Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée27 octobre 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.174

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans le cadre d'une entreprise un "syndicat indépendant", aux motifs essentiels que son ancienneté était suffisante, que ses effectifs représentaient plus de 60 % du personnel, que les cotisations présentaient un caractère réel et sérieux, qu'il avait exercé une activité d'ordre syndical et que la preuve d'une collusion avec l'employeur ou de pressions de celui-ci n'était pas apportée alors que, les cotisations étant fixées à 3 francs par mois suivant les constatations du jugement, la modicité d'une telle contribution ne permettait pas de tenir pour de véritables engagements syndicaux les adhésions dont le syndicat faisait état et ne lui assurait ni les moyens d'une activité distincte de celle de "soutien à l'employeur", seule relevée par le juge du…

Élections professionnellesCassation+1
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11559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 81-60.963

Cour de cassation

Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.

Élections professionnellesCassation+2
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11561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 82-60.012

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêté gubernatorial n° 897-11 du 4 juillet 1955 que le jour, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef de l'établissement en accord avec les organisations syndicales existantes et qu'ils doivent faire l'objet d'un avis affiché quinze jours au moins avant la date des élections. Justifie en conséquence sa décision le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des délégués du personnel d'une commune de Tahiti, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi, d'une part, que la date de scrutin ait été proposée à l'agrément de l'organisation syndicale existante et, d'autre part, qu'il ait été procédé à l'affichage réglementaire.

Élections professionnellesRejet+2
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11562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 81-15.102

Cour de cassation

Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise des houillières d'Auvergne au motif qu'ayant été mis à la retraite il ne faisait plus partie du personnel, dès lors que la décision attaquée relève que la dérogation à l'article L433-4 du code du travail prévue par l'article 6 du protocole d'accord du 6 janvier 1969 et à l'article 3 de son annexe ne concerne que la "condition d'ancienneté de travail" dans l'entreprise et non la règle selon laquelle le représentant doit être désigné "parmi le personnel de l'unité de production ou de la houillère", ce qui exclut la désignation d'un retraité.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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11563

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1982, 81-12.959

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er alinéas 2 et 4 de l'ordonnance 59-238 du 4 février 1959, relative aux régimes complémentaires de retraite que l'agrément ministériel a pour effet de rendre obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régime complémentaire de retraite lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161

Cour de cassation

En l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.182

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui relève qu'une entreprise emploie habituellement 32 salariés et que si l'article 5 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable en l'espèce prévoit, dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif l'existence de "représentants des organisations syndicales représentatives", il n'autorise pas la désignation d'un délégué syndical dans celles dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés, a pu estimer qu'en prétendant se faire reconnaître la qualité de "représentant de la section syndicale", un salarié tentait par cette expression ambiguë de faire constater l'existence d'une section syndicale en dehors des prévisions de la loi et des accords collectifs.

11567

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.168

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié a été annulée par le ministre du travail et que ce salarié a été réintégré dans l'entreprise, il en résulte que le contrat de l'intéressé n'est pas rompu et qu'il a donc qualité pour agir en son nom personnel en contestation des conditions d'établissement des listes électorales pour les élections des membres du comité d'entreprise.

11568

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.170

Cour de cassation

Le nombre des collèges électoraux est fixé par la loi et s'il peut être modifié par une convention collective ou un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs, il n'appartient pas au tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales, d'imposer aux parties la conclusion d'un tel accord ou d'ordonner qu'une modification soit apportée aux dispositions d'un accord antérieur par lesquelles avait été régulièrement fixé le nombre des collèges.

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