Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée8 décembre 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-41.811

Cour de cassation

Il résulte des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qu'à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui, à défaut de titre, sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les soins du syndic qui les vérifie. En conséquence il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'intervention d'un syndicat tendant à obtenir sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, la condamnation d'un employeur au paiement de dommages-intérêts à la suite du dommage causé par lui à la profession.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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11546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1982, 82-60.541

Cour de cassation

Est irrecevable la contestation des listes électorales établies en vue de l'élection des conseils de prud"hommes formée par un représentant syndical qui n'a pas qualité pour agir n'étant pas électeur inscrit dans la commune, puis formée à l'audience par un salarié ayant qualité pour agir pour son propre compte, dès lors qu'à la date de l'audience le délai de dix jours prévu à l'article R 513.21 du code du travail pour saisir le tribunal était expiré.

Élections professionnellesCassation+1
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11547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1982, 81-60.960

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal qui annule le second tour des élections de deux délégués du personnel, effectué au scrutin majoritaire, au motif que l'employeur n'a pas mis à la disposition des électeurs un bulletin portant les noms de deux candidats ainsi que leur affiliation syndicale, dès lors qu'il rappelle qu'aux termes de l'article L 420-15 du Code du travail le scrutin pour l'élection des délégués du personnel est de liste à deux noms avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'il constate que l'employeur, qui a la charge de l'impression et de la fourniture des bulletins de vote, avait remis aux électeurs quatre bulletins portant chacun un seul nom, rendant de ce fait le vote au scrutin uninominal majoritaire.

Élections professionnellesRejet+1
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11548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.493

Cour de cassation

Le Tribunal qui relève d'une part qu'un salarié ne justifie ni faire partie du personnel visé comme cadre par la réglementation applicable à l'entreprise, ni avoir reçu de son employeur une délégation écrite de commandement rejette à bon droit le recours formé par un salarié réclamant son inscription sur la liste électorale prud"homale, au titre de la section de l'encadrement.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11550

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 82-60.047

Cour de cassation

L'existence d'une unité économique et sociale entre une société et un groupe d'autres sociétés contrôlées par l'une d'entre elles est caractérisée à juste titre par le tribunal d'instance qui relève que des travaux auparavant effectués par la première de ces sociétés avaient été répartis entre les sociétés du groupe, que l'ensemble des sociétés concernées exerçaient des activités similaires ou complémentaires et entretenaient entre elles des rapports étroits, notamment quant à la sous-traitance des marchés et à la gestion d'un personnel interchangeable, qu'il y avait utilisation des mêmes locaux professionnels et qu'enfin les capitaux mis à la disposition de la société contrôlante ainsi que 51 % du capital de la première des sociétés provenaient du même investisseur.

11551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.045

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal qui, pour décider qu'une société coopérative agricole de services et de gestion emploie habituellement plus de cinquante salariés, minimum légal prévu pour l'exercice du droit syndical dans les entreprises, relève que cette société a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations tous les services qui leur sont nécessaires, en mettant notamment à disposition de leur élevage du personnel qualifié, que son règlement intérieur prévoit que le fait d'adhérer à la coopérative implique pour chaque associé le renoncement à tout acte de gestion et de direction technique de son élevage de moutons, qu'il ne saurait être valablement contesté que dès qu'un propriétaire agricole adhère à la société, il lui laisse le soin de diriger…

11552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-16.929

Cour de cassation

Statuant sur l'action en réparation des dommages causés à une entreprise par des agissements commis au cours d'une grève, les juges du fond ont pu écarter la responsabilité des syndicats et des délégués syndicaux dès lors qu'après avoir exactement énoncé que ceux-ci ne pouvaient du seul fait de leur participation à l'organisation d'une grève licite être déclarés responsables de plein droit de toutes les conséquences dommageables d'abus commis au cours de celle-ci, ils ont constaté que si les syndicats s'étaient présentés comme les animateurs de la grève dans des tracts ou articles de presse, ou n'y relevait aucune faute en relation avec les dommages allégués telle qu'incitations à des dégradations ou appropriations de matériels, à des violences ou à des entraves à la liberté du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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11553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-13.958

Cour de cassation

Si la responsabilité civile d'un syndicat ne peut en principe être engagée à l'occasion de l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, notamment du fait du préjudice indirect subi par des tiers, il en est autrement lorsque le syndicat a effectivement participé à des faits ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève. Un syndicat ne saurait reprocher au tribunal de l'avoir condamné à indemniser un certain nombre de non grévistes des salaires perdus par eux pendant une grève avec occupation au motif qu'il avait participé aux actions des grévistes interdisant toute possibilité d'accès à l'usine dès lors qu'ils ont retenu par une appréciation des éléments de fait que le syndicat avait agi de concert avec ceux qui avaient commis les faits délictueux.

11554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.255

Cour de cassation

Le changement de poste de travail, dans une société, d'un délégué syndical, avant le transfert de la branche d'activité, où il travaillait initialement, de cette entreprise à une autre, a pour effet de maintenir ce salarié au sein de la société où il exerce son mandat de délégué syndical et est exclusive de toute atteinte à ses fonctions représentatives, tandis que son maintien à son poste initial eût entraîné sa mutation dans la nouvelle société et lui eût fait perdre la possibilité de les exercer.

11555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 82-60.107

Cour de cassation

Décide exactement que l'article L 412-12 du Code du travail n'exige pas que l'ancienneté dans l'entreprise, pour la désignation d'un délégué syndical, résulte d'un contrat de travail unique, le Tribunal d'instance qui relève que le salarié dont la désignation était contestée et qui avait été licencié en 1980, avait été réintégré par l'employeur en vertu de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

11556

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1982, 82-60.171

Cour de cassation

L'article L 412-12 du Code du Travail permet la désignation comme délégué syndical de toute personne qui travaille depuis un an au moins dans l'entreprise, peu important qu'il s'agisse de contrats successifs et distincts et de travail occasionnel. Par ailleurs, la désignation d'un délégué syndical ne s'impose pas et il appartient aux organisations syndicales d'apprécier si un salarié ne travaillant pas en permanence dans l'entreprise sera en mesure d'y remplir sa mission syndicale. C'est à bon droit que le tribunal d'instance qui constate qu'une salariée effectuait depuis cinq ans des vacations régulières, a décidé qu'elle remplissait les conditions légales, pour être désignée comme déléguée syndicale.

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