Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.107
Arrêt du 9 novembre 1982Pourvoi n° 82-60.107
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE ZEGOUDI, QUI AVAIT ETE LICENCIE EN JUIN 1980, AVAIT ETE REINTEGRE PAR LA SOCIETE EN OCTOBRE 1981 EN VERTU DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, RESULTE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL UNIQUE.
- Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE.
- Portée: Décide exactement que l'article L 412-12 du Code du travail n'exige pas que l'ancienneté dans l'entreprise, pour la désignation d'un délégué syndical, résulte d'un contrat de travail unique, le Tribunal d'instance qui relève que le salarié dont la désignation était contestée et qui avait été licencié en 1980, avait été réintégré par l'employeur en vertu de la loi d'amnistie du 4 août 1981.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION DESQUENNE ET GIRAL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, PAR L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME C.G.T., DE MOUFFOK ZEGOUDI COMME DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, ALORS QUE CE SALARIE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE PRECITE PUISQU'IL NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE PRESENCE ININTERROMPUE D'UNE ANNEE DANS L'ENTREPRISE A LA DATE DE SA DESIGNATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE ZEGOUDI, QUI AVAIT ETE LICENCIE EN JUIN 1980, AVAIT ETE REINTEGRE PAR LA SOCIETE EN OCTOBRE 1981 EN VERTU DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, RESULTE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL UNIQUE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c59ba5988459c502e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c502e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1982.
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