Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.107

Arrêt du 9 novembre 1982Pourvoi n° 82-60.107

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailDélégué syndical
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE ZEGOUDI, QUI AVAIT ETE LICENCIE EN JUIN 1980, AVAIT ETE REINTEGRE PAR LA SOCIETE EN OCTOBRE 1981 EN VERTU DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, RESULTE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL UNIQUE.
  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE.
  • Portée: Décide exactement que l'article L 412-12 du Code du travail n'exige pas que l'ancienneté dans l'entreprise, pour la désignation d'un délégué syndical, résulte d'un contrat de travail unique, le Tribunal d'instance qui relève que le salarié dont la désignation était contestée et qui avait été licencié en 1980, avait été réintégré par l'employeur en vertu de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE CONSTRUCTION DESQUENNE ET GIRAL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, PAR L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME C.G.T., DE MOUFFOK ZEGOUDI COMME DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, ALORS QUE CE SALARIE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE PRECITE PUISQU'IL NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE PRESENCE ININTERROMPUE D'UNE ANNEE DANS L'ENTREPRISE A LA DATE DE SA DESIGNATION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE ZEGOUDI, QUI AVAIT ETE LICENCIE EN JUIN 1980, AVAIT ETE REINTEGRE PAR LA SOCIETE EN OCTOBRE 1981 EN VERTU DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE L. 412-12 DU CODE DU TRAVAIL N'EXIGE PAS QUE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, RESULTE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL UNIQUE ;

QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c59ba5988459c502e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c502e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.