Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée22 juillet 1982
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.252

Cour de cassation

Une augmentation du nombre des délégués du personnel au delà du chiffre légal fixé par l'article R 420-1 du code du travail, ne peut résulter, comme le prévoit l'article L 420-2 du même code, que d'un accord collectif, encourt donc la cassation le jugement qui, constatant l'existence d'un tel accord décide qu'à l'occasion d'une diminution de l'effectif de l'entreprise entraînant la suppression d'un délégué sur le nombre légal de 17, il convient de faire droit à la demande d'une organisation syndicale selon laquelle le nombre de délégués fixé contractuellement à 24 ne devait être diminué que d'une unité et être ramené à 23 alors que l'employeur proposait de ramener ce même nombre à 21.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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11570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 81-60.968

Cour de cassation

Le tribunal qui observe que la confédération générale des cadres n'admet que les fédérations de syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, en déduit exactement que le syndicat CGC d'une entreprise ne pouvait être représentatif dans le collège "ouvriers employés" pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, sans avoir à rechercher si certains éléments de fait ne permettaient pas de reconnaître sa représentativité.

Élections professionnellesRejet+1
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11571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.935

Cour de cassation

L'établissement qui sert de base à la désignation des délégués syndicaux ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider de la perte de la qualité de délégués syndicaux d'un établissement, s'est fondé sur le fait que le directeur départemental du travail avait, en application de la législation relative aux comités d'entreprise, intégré cet établissement à un autre, alors que le juge avait constaté que cette restructuration laissait subsister un directeur dans l'établissement litigieux et que, en raison de leur éloignement, la réunion de deux groupes d'agences bancaires en un établissement rendait plus difficile la mission des délégués syndicaux.

11573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 82-60.247

Cour de cassation

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En conséquence doit être cassée la décision du tribunal qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a déclaré d'office irrecevable la contestation, par un employeur, de la désignation d'un délégué syndical dans son entreprise au motif que la contestation avait été portée devant le tribunal d'instance, non par voie de simple déclaration au greffe, comme le prescrit l'article L 412-13 du code du travail, mais par une lettre recommandée ne permettant pas de vérifier l'identité du déclarant.

11574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.970

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale sont des institutions médico-sociales créées avec l'agrément du ministre du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Ne peuvent participer à l'élection des représentants du personnel de ces institutions les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret du 31 décembre 1977 n'ayant expressément prévu l'application à leur cas des dispositions du code du travail qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.

Inaptitude / reclassementCassation+2
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11575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 82-60.233

Cour de cassation

Aux termes de l'article 606 du Code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. En conséquence doivent être déclarés irrecevables les pourvois dirigés contre un jugement qui, dans son dispositif, a déclaré recevable l'action d'un syndicat tendant à faire reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale de diverses sociétés et ordonné une expertise, sans trancher une partie du principal.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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11576

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-60.822

Cour de cassation

L'article 5 de la loi du 2 juillet 1980 n'a accordé aux salariés de la SEITA en fonction lors de son entrée en vigueur la faculté de rester soumis aux dispositions statutaires qui les régissait précédemment qu'en ce qui concerne leurs situations individuelles et n'a pas mis obstacle à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise nouvelle selon les modalités de la loi.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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11577

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 82-60.095

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux dès lors que ce recours a été formé plus de quinze jours après la désignation, qu'il n'est allégué aucune fraude du syndicat qu'aucun élément nouveau n'est ultérieurement survenu et que l'erreur de fait commise par l'employeur sur la portée de la lettre de désignation n'avait pu empêcher la forclusion résultant de l'expiration du délai prévu à l'article L 412-13 du Code du travail.

11578

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-14.176

Cour de cassation

Même si elles ne sont pas comptées dans le temps du travail effectif, les pauses accordées sur les lieux du travail dans l'enceinte de l'entreprise sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ne peuvent être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d'entrée et de sortie du travail durant lesquelles la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée.

11579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-60.933

Cour de cassation

Les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales" auxquelles l'article L 420-15 du code du travail réserve le droit de présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel et sont "parties intéressées" aux litiges concernant ces élections. En conséquence, quel que soit l'échelon qui a présenté les listes, les syndicats constitués dans l'entreprise et les unions syndicales auxquelles ils adhèrent, sont, au même titre, valablement convoqués à l'audience du tribunal d'instance où sont évoquées les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévue à l'article L 420-16 du code du travail.

11580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.120

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui, pour décider que des sociétés de taxis et un garage constituent, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale permettant la désignation d'un délégué syndical commun, relève que les activités du garage et des sociétés de taxis sont similaires ou complémentaires, que la gestion de leurs personnels est assurée par la femme du gérant du garage, au siège social de celui-ci où se situe l'activité des différentes sociétés, qu'elles ont toutes le même numéro de téléphone, mentionné sur les bulletins de prise en charge des sociétés de taxis et sur les factures du garage, et qu'il n'est pas contesté que tous les véhicules prennent leur carburant au garage, qui assure leur maintenance, et que la femme de son gérant affecte les chauffeurs…

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