Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.233

Arrêt du 21 juillet 1982Pourvoi n° 82-60.233

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: VU L'ARTICLE 606 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT EN DERNIER RESSORT TOUT LE PRINCIPAL.
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Aux termes de l'article 606 du Code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : VU L'ARTICLE 606 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT EN DERNIER RESSORT TOUT LE PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE SAISI PAR LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES PROCEDES FELIX AMIOT ET LA SOCIETE D'ARMEMENT MARITIME ET DE TRANSPORTEURS CONSTITUAIENT AVEC CETTE ENTREPRISE UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET LE DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUDIT COMITE ET DES DELEGUES SYNDICAUX, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST BORNE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ATTAQUE DE DECLARER L'ACTION DU SYNDICAT RECEVABLE ET A ORDONNER UNE EXPERTISE ;

QUE LA DECLARATION DE RECEVABILITE DE L'ACTION, CONDITION NECESSAIRE POUR QUE L'EXPERTISE PUISSE ETRE ORDONNEE, NE TRANCHANT PAS UNE PARTIE DU PRINCIPAL, LES POURVOIS FORMES CONTRE CE JUGEMENT NE SONT PAS RECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50532

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50532.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.