Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.933

Arrêt du 6 juillet 1982Pourvoi n° 81-60.933

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales" auxquelles l'article L 420-15 du code du travail réserve le droit de présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel et sont "parties intéressées" aux litiges concernant ces élections.
  • En conséquence, quel que soit l'échelon qui a présenté les listes, les syndicats constitués dans l'entreprise et les unions syndicales auxquelles ils adhèrent, sont, au même titre, valablement convoqués à l'audience du tribunal d'instance où sont évoquées les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévue à l'article L 420-16 du code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A REFORME LES RESULTATS DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL INTERVENUES LE 17 JUIN 1981 A L'ETABLISSEMENT DE SAINT-CHAMOND DES SOCIETES CREUSOT-LOIRE ET CLESID, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT ETE PROCLAMES SANS TENIR COMPTE DES RATURES PORTEES SUR LES BULLETINS DE VOTE, D'AVOIR REJETE LE MOYEN D'IRRECEVAILITE PRIS DU FAIT QUE CE N'ETAIT PAS LES SYNDICATS AYANT PRESENTE DES LISTES DE CANDIDATS A CES ELECTIONS QUI AVAIENT ETE CONVOQUES A L'AUDIENCE, MAIS LES UNIONS LOCALES DONT ILS ETAIENT LES ADHERENTS;

MAIS ATTENDU QUE LES UNIONS SYNDICALES CONSTITUENT AVEC LES SYNDICATS QUI LES COMPOSENT "LES ORGANISATIONS SYNDICALES" AUXQUELLES L'ARTICLE L 420-15 DU CODE DU TRAVAIL RESERVE LE DROIT DE PRESENTER DES LISTES DE CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET QUI SONT "PARTIES INTERESSEES" AUX LITIGES CONCERNANT CES ELECTIONS;

QUE L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE R 420-4 DU MEME CODE EST, EN CONSEQUENCE, VALABLEMENT DONNE A CES ORGANISATIONS, QUE CE SOIT AU NIVEAU DES SYNDICATS CONSTITUES DANS L'ENTREPRISE OU A CELUI DES UNIONS SYNDICALES AUXQUELLES ILS ONT ADHERE ET QUEL QUE SOIT L'ECHELON QUI A PRESENTE LES LISTES;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT DIFFEREND ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNEES LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 1981 PAR LA TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0d99ba5988459c50623

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