Code du travail

Article L. 420-15 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-15

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030

Cour de cassation

Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 82-60.344

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un tribunal, saisi seulement d'une demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision d'un bureau de vote d'annuler des élections de délégués du personnel, d'avoir excédé ses pouvoirs en décidant que le premier tour de scrutin était valable, que le quorum n'avait pas été atteint et qu'il convenait d'organiser un second tour, dès lors qu'après avoir exactement rappelé que le bureau de vote n'avait pas le pouvoir d'annuler des élections professionnelles et que l'expression "nombre de votants" de l'alinéa 2 de l'article L420-15 du Code du travail devait être entendue en ce sens qu'il y a un second tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1982, 81-60.960

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal qui annule le second tour des élections de deux délégués du personnel, effectué au scrutin majoritaire, au motif que l'employeur n'a pas mis à la disposition des électeurs un bulletin portant les noms de deux candidats ainsi que leur affiliation syndicale, dès lors qu'il rappelle qu'aux termes de l'article L 420-15 du Code du travail le scrutin pour l'élection des délégués du personnel est de liste à deux noms avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'il constate que l'employeur, qui a la charge de l'impression et de la fourniture des bulletins de vote, avait remis aux électeurs quatre bulletins portant chacun un seul nom, rendant de ce fait le vote au scrutin uninominal majoritaire.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 82-60.199

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 420-24 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel. Ce texte s'applique, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les particularités de l'emploi de salariés imposent une adaptation à leur cas des règles légales et que le tribunal d'instance reste compétent pour connaître des différends nés de tels accords.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-60.933

Cour de cassation

Les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales" auxquelles l'article L 420-15 du code du travail réserve le droit de présenter des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel et sont "parties intéressées" aux litiges concernant ces élections. En conséquence, quel que soit l'échelon qui a présenté les listes, les syndicats constitués dans l'entreprise et les unions syndicales auxquelles ils adhèrent, sont, au même titre, valablement convoqués à l'audience du tribunal d'instance où sont évoquées les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévue à l'article L 420-16 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 81-60.887

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant le second tour des élections des délégués du personnel aux motifs que l'employeur n'aurait pas dû, sauf raison dirimante, repousser la date fixée par l'accord préélectoral alors qu'aucune disposition de cet accord ne prévoyait une date limite pour le dépôt des candidatures au second tour, que l'employeur, auquel aucune manoeuvre n'était reprochée, avait soutenu sans être démenti qu'il ne pouvait refuser la candidature de l'unique candidat au second tour et n'avait reporté la date du scrutin uniquement afin de pouvoir organiser le vote normalement et sans précipitation et alors que le jugement attaqué a omis de rechercher si l'irrégularité prétendue avait eu pour effet de fausser les résultats des élections.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.859

Cour de cassation

C'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le juge d'instance, après avoir énoncé que l'employeur avait soutenu que les résultats des élections des délégués du personnel ne pouvaient être considérés comme proclamés dès lors qu'un membre du bureau de vote avait refusé de signer le procès-verbal, a estimé que la proclamation des noms des élus qui, seule leur confère la qualité de représentants du personnel, avait bien été faite le jour des élections.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 81-60.872

Cour de cassation

Doivent être proclamés élus les candidats aux élections des délégués du personnel qui, à l'intérieur de chaque liste, ont obtenu le plus grand nombre de voix ; quel que soit leur ordre de présentation les électeurs ne pouvant être privés de leur droit de choisir leurs élus et de rayer les noms de certains candidats, prérogative d'ordre public qui ne saurait leur être retirée par un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 80-60.425

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant le second tour de l'élection d'un délégué du personnel, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser cette élection dans son entreprise, ne peut en cette matière d'ordre public, se faire juge de sa validité lorsqu'il y a été procédé, relève que l'employeur qui soutenait que le délégué n'avait pas été proclamé élu au premier tour de scrutin et avait eu connaissance de la contestation de celui-ci, avait, sans demander l'annulation de ce premier tour, organisé le second, qu'il n'était plus recevable, faute d'avoir exercé un recours dans le délai de quinze jours, à soutenir que le quorum n'avait pas été atteint au premier tour, et qu'il prétendait vainement que les résultats n'avaient pas été proclamés, que le…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-60.319

Cour de cassation

Le juge du fond qui constate que, malgré la date récente de sa constitution, un syndicat avait rapidement réuni un nombre important d'adhérents et obtenu dans l'établissement d'une société une audience qui confirmait son succès aux élections des délégués du personnel, justifie légalement sa décision déclarant ce syndicat représentatif dans ledit établissement pour les élections des délégués du personnel.

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