Code du travail
Article L. 420-15 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 420-15
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 79-60.240
Cour de cassationJustifie sa décision déclarant un syndicat non représentatif pour le premier tour d'élections de délégués du personnel, le tribunal qui relève que le nombre des adhérents avait diminué des deux tiers en deux ans et ne correspondait plus qu'à 5 % de l'effectif de l'établissement, que les ressources annuelles, évaluée en fonction du montant des cotisations et du nombre des adhérents, faute de comptabilité syndicale, faisaient apparaître un chiffre insuffisant, et qui ne fait état du résultat des élections litigieuses que comme corroborant la perte d'audience qu'il avait constatée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60.672
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.594
Cour de cassationLorsque les candidats d'une même liste ont obtenu le même nombre de voix pour l'élection des délégués du personnel, il y a lieu de déclarer les candidats élus selon l'ordre de présentation sur la liste, en l'absence de toute disposition légale prescrivant que le plus âgé doit être déclaré élu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60.100
Cour de cassationTout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise peu important qu'il le soit ou non en fait dans celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.679
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat de cadres présentant des candidats aux élections des délégués du personnel dans le collège "employés, agents de maîtrise" doit être appréciée en comparant le nombre de ses adhérents aux effectifs globaux de ce collège, et non à ceux des seuls agents de maîtrise lesquels ne constituent pas au sein du collège une catégorie distincte d'électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 77-60.383
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement annulant les votes en faveur de candidats individuels pour les élections de délégués du personnel et proclamant élus les candidats d'une organisation syndicale sans rechercher si les électeurs n'avaient pas été induits en erreur et si les élections dont les résultats avaient ainsi été faussés, ne devaient pas être entièrement annulées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.133
Cour de cassationAux termes de l'article L 420-15 du Code du travail, lorsqu'au premier tour de scrutin pour les élections des délégués du personnel, le nombre des votants pour lequel les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Il ne saurait donc être valablement soutenu qu'un tribunal d'instance ne pouvait ordonner, en pareil cas, qu'un "nouveau premier tour" et non un "second tour".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.198
Cour de cassationLe mandat donné par un syndicat à un délégué syndical de signer le protocole d'accord en vue des élections de délégués du personnel n'implique pas nécessairement la faculté irrévocable pour celui-ci de présenter également la liste des candidats au nom du syndicat, ce qui est conféré par la loi au syndicat lui-même et non à la section syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 75-60.166
Cour de cassationLe syndicat qui a présenté des candidats aux élections des délégués du personnel est recevable à demander l'annulation des élections en invoquant le mode de proclamation irrégulière des élus de la liste d'un syndicat concurrent bien que ses candidats eussent été élus et que la répartition des sièges entre les listes n'eût pas été modifiée par cette irrégularité, dès lors que les élus n'auraient pas été les mêmes et qu'il avait intérêt à ce que soient respectées les règles électorales, les irrégularités dans les élections des délégués du personnel portant au surplus un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.101
Cour de cassationAyant constaté que, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant été fixé, l'employeur avait pris acte, dix jours avant la date de ce scrutin, de l'absence de candidature, l'avait annulé et avait prévu un second tour et que, une semaine avant la date du premier tour, un délégué syndical avait posé sa candidature que l'employeur avait refusée en déclarant expiré le délai de dépôt des candidatures, et qu'il n'était pas intervenu de protocole préélectoral, le Tribunal d'instance a pu décider que l'employeur n'avait pas pu restreindre unilatéralement les droits des syndicats de présenter des candidats et annuler en conséquence, les premier et second tours de scrutin.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 420-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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